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CA Nîmes, 10 mars 2023, RG 23/00233


Vérifier : CA Nîmes, 10 mars 2023, RG 23/00233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2023
Numéro
23/00233
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
Autre
Id
640c2afc41a1d5fb02e82894

Texte de la décision

11,361 caractères

Ordonnance N°23/216

N° RG 23/00233 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXVS

J.L.D. NIMES

08 mars 2023

[C]

C/

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 10 MARS 2023

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 22 juin 2022 notifié le 28 juin 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 mars 2023, notifiée le même jour à 18h05 concernant :

M. [I] [C]

né le 17 Juillet 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 mars 2023 à 14h03, enregistrée sous le N°RG 23/1097 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 Mars 2023 à 12h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [C];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 06 mars 2023 à 18h05,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [C] le 08 Mars 2023 à 17h06 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [X] [P], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [I] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [I] [C], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [I] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [I] [C] a reçu notification le 28 juin 2022 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 22 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.

Monsieur [I] [C] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 3 mars 2023 à 21h10 à [Localité 1].

Par arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 4 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 18h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 6 mars 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 8 mars 2023 à 12h28, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [I] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 mars 2023 à 17h06.

Sur l'audience, Monsieur [I] [C] déclare qu'il est malade, il n'arrive pas à manger. Il dit avoir un problème avec la mâchoire, il se dit très fatigué. Enfin, s'il sortirait, il se ferait enlever les plaques et il partirait en Espagne. Il dit ne pas avoir vu le médecin. Il produit des éléments médicaux du mois de septembre et octobre 2022. A ce jour, il n'a pas d'adresse.

Son avocate soutient que :

- le retenu a des problèmes de santé en rapport avec des plaques au niveau des mâchoires qui engendrent des difficultés dans le quotidien,

- en outre, il n'y a pas de perspectives d'éloignement, le laissez-passer est périmé et avec l'Algérie il y a des difficultés actuellement,

- elle se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que les soins sont possibles en Algérie. En outre, il estime que les difficultés diplomatiques ne perdureront pas, qu'il est prématuré d'envisager une absence de perspectives. Il ajoute que le retenu est connu défavorablement.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [I] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, Monsieur [I] [C] soulève l'absence de perspective d'éloignement. Ce moyen est recevable.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»

Monsieur [I] [C] soutient qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis parce que l'Algérie fait obstacle au retour de ses ressortissants.

Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.

En l'espèce, le 3 septembre 2022, les autorités consulaires d'Algérie ont reconnu le retenu comme étant leur ressortissant. Le 6 mars 2023, l'administration a saisi ces autorités afin d'obtenir un laissez-passer. En l'état de ces éléments, en présence d'une première prolongation de la mesure, il y a lieu de dire que ces diligences sont utiles et qu'une absence de perspective d'éloignement est pour l'instant non caractérisées au regard de difficultés diplomatiques qui peuvent s'avérer provisoires. Le moyen sera rejeté.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] [C] :

Monsieur [I] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

S'agissant de sa situation médicale, aucun des documents produits, au demeurant anciens (septembre et octobre 2022) ne caractérise une incompatibilité de la mesure, ce d'autant plus qu'aucun suivi post-opératoire n'est prescrit comme étant nécessaire dans l'un d'eux.

En outre, Monsieur [I] [C] a bénéficié précédemment d'une assignation à résidence pour exécuter de son propre chef la mesure d'éloignement, mais il ne s'est pas présenté à l'embarquement prévu le 18 décembre 2022.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [C] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 10 Mars 2023 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [I] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [I] [C], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,

- Me Perrine TEISSONNIERE, avocat

(de permanence),

- M. Le Préfet des Bouches du Rhone

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,

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