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CA Nîmes, 10 mars 2023, RG 23/00239


Vérifier : CA Nîmes, 10 mars 2023, RG 23/00239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2023
Numéro
23/00239
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
Autre
Id
640c2afd41a1d5fb02e828a0

Texte de la décision

11,361 caractères

Ordonnance N°23/222

N° RG 23/00239 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXWS

J.L.D. NIMES

09 mars 2023

[X]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 10 MARS 2023

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 07 mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 mars 2023, notifiée le même jour à 14h00 concernant :

M. [V] [X]

né le 01 Janvier 1989 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 mars 2023 à 08h55, enregistrée sous le N°RG 23/1158 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 Mars 2023 à 17h36 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [X];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 09 mars 2023 à 14h00,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [X] le 10 Mars 2023 à 10h23 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,

Vu l'assistance de Monsieur [O] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [V] [X], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [V] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [V] [X] a reçu notification le 7 mars 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.

Monsieur [V] [X] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 6 mars 2023 à 14h45 à [Localité 4].

Par arrêté de la même préfecture en date du 7 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 14h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 8 mars 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 9 mars 2023 à 17h36, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [V] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 mars 2023 à 10h23.

Sur l'audience, Monsieur [V] [X] déclare que :

- il est malade et souhaiterait se faire soigner,

- il aimerait retourner en Italie retrouver sa s'ur et son frère ; il souhaite récupérer ses affaires à [Localité 4] auparavant.

Son avocat se désiste du moyen tiré du défaut de diligence. En revanche, il soulève une difficulté relative à l'absence de signature de la part du retenu sur le PV de notification des droits de la rétention administrative à 16h30. Il estime qu'il y a là une nullité d'ordre substantielle qui fait grief à l'intéressé.

Monsieur le Préfet du Var n'est ni présent ni représenté à l'audience.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [V] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, Monsieur [V] [X] soulève une nullité soulevée déjà devant le juge de première instance, in limine litis. Ce moyen est recevable.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »

Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Sur l'absence de signature sur la notification des droits :

C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge de première instance a relevé que :

- la notification des droits ressort de trois procès verbaux versés à la procédure ainsi que du registre du CRA, signé par le retenu, qui mentionne une notification à 16h35 le 7 mars,

- si la signature n'est pas visible sur le procès verbal portant sur une notification à 16h30 du fait d'une mauvaise photocopie, ses droits lui avaient été notifiés le même jour à 14h00 au moment de son placement en rétention administrative, ce qu'atteste la mention du refus de signer de Monsieur [V] [X],

- le retenu a eu accès à ses droits notamment ne bénéficiant d'une consultation médicale au centre de rétention, tel qu'il le rapporte devant le juge des libertés et de la détention en évoquant la prescription d'un traitement.

Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. Le moyen sera donc rejeté.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»

En l'espèce, Monsieur [V] [X] est détenteur d'un passeport tunisien en cours de validité. L'administration a sollicité un routing dès le 8 mars.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [X] :

Monsieur [V] [X], présent irrégulièrement en France ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Précédemment, il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et a bénéficié d'une assignation à résidence qu'il n'aurait pas respecté selon la Préfecture.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [X] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 10 Mars 2023 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [V] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [V] [X], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat

(de permanence),

- M. Le Préfet du Var

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,

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