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CA Orléans, 9 mars 2023, RG 23/00322


Vérifier : CA Orléans, 9 mars 2023, RG 23/00322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2023
Numéro
23/00322
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Ordonnance
Id
640c2afd41a1d5fb02e828aa

Texte de la décision

3,903 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

mise en etat

2ème chambre commerciale, économique et financière

e-mail : [Courriel 1]

Date de Saisine : 25 Janvier 2023

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 17 Novembre 2022

Nature de l'Affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

N° RG 23/00322 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXCY


APPELANTS

Monsieur [X] [T]

Représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau D'orleans

Madame [Y] [O] épouse [T]

Représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau D'orleans

INTIMÉE

S.A.R.L. AVENIR BIOMASSE COMBUSTIBLE ENVIRONNEMENT


Orléans, le 09 Mars 2023

ORDONNANCE CONSTATANT LE

DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE

NOUS, C. CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS

Assisté de MC DONNAT, Greffier

VU les articles 401, 405, 769, et 907 du code de procédure civile,

Par jugement contradictoire du 17 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a :

- débouté la SARL Avenir Biomasse Combustible Environnement de sa demande de rejet des conclusions des époux [T],

- constaté l'autorité de la chose jugée de la cour d'appel du 19 mai 2015,

- déclaré en conséquence irrecevables les époux [T] en leurs demandes,

- débouté la société Avenir Biomasse Combustible Environnement de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné les époux [T] à verser à la société Avenir Biomasse Combustible Environnement la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [T] aux entiers dépens.

Suivant déclaration du 25 janvier 2023, M. [X] [T] et Mme [Y] [P] ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions aux fins de désistement d'appel notifiées par voie électronique le 23 février 2023, M. [X] [T] et Mme [Y] [P] demandent à la cour de:

vu les articles 401 et suivants du code de procédure civile,

- constater le désistement d'appel de M. et Mme [T],

- le déclarer parfait,

- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens exposés en appel.

La société Avenir Biomasse Combustible Environnement n'a pas constitué avocat.

SUR CE :

L'article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.

En application de l'article 403 du même code, le désistement d'appel emporte acquiescement à la décision de première instance.

M. [X] [T] et Mme [Y] [P] entendent se désister de leur appel devant cette cour 'pour des raisons personnelles'. La société Avenir Biomasse Combustible Environnement -qui n'a pas constitué avocat à la date du désistement- n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente. Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, M. [X] [T] et Mme [Y] [P] supporteront la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de M. [X] [T] et Mme [Y] [P],

Le déclare parfait,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [X] [T] et Mme [Y] [P], sauf meilleur accord des parties.

ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,

Transmis le :09 Mars 2023 à

la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC

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