CA Paris, 10 mars 2023, RG 23/00923
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00923 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHDC
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mars 2023, à 11h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [Y]
né le 28 janvier 1968 à [Localité 1] (Casablanca), de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les conclusions soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 05 avril 2023 à 11h12 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 mars 2023, à 19h43 complété à 19h55, par M. [N] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées dans le cas d'espèce, figure la saisine rapide des autorités consulaires.
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. La demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
Dans ces conditions, et peu important les modalités internes ou diplomatiques d'organisation, il résulte des pièces du dossier que le consulat marocain a été saisi le 07 mars à 09h15 et informé par courriel et que, même sans la preuve d'une saisine ultérieure par l'UCI, le préfet justifie ainsi de diligences suffisantes.
Le seul fait que de nouvelles démarches soient entreprises pour favoriser une identification plus rapide de l'intéressé et accélérer son éloignement ne constitue pas un retard dans les démarches entreprises, alors même que l'intéressé, qui revendique la nationalité marocaine n'apporte aucun élément pour en justifier.
2. Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention
2.1. Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur de fait
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, ces motifs résultent de la menace à l'ordre public (une condamnation est jointe au dossier pour des faits remontant à l'année 2014) et de l'absence de documents d'identité qui suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'avait pas fourni l'original de son passeport et continuait à soutenir qu'il n'avait pas l'intention de quitter le territoire français en raison notamment de sa situation familiale. Les éléments du dossier ne permettaient pas de garantir la représentation de l'intéressé dans ce contexte.
2.2. Sur la proportionnalité de la mesure, les garanties de représentation et l'erreur manifeste d'appréciation alléguée
Le caractère subsidiaire de la rétention résulte des dispositions transposant l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. La motivation exposée aux points précédents permet de s'assurer que les motifs retenus (absence de documents d'identité, menace de trouble à l'ordre public, refus manifesté de quitter le territoire), prévus par la loi, justifient la décision de placement en rétention pour assurer l'exécution de l'éloignement.
Le préfet ne s'est aucunement fondé sur la seule circonstance que la personne en cause faisait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne pouvait quitter immédiatement le territoire français et il a relevé l'absence de garanties de représentations. Sur ce point, l'intéressé fait valoir une liste d'arguments qui sont relatifs notamment à son intégration en France, puisque Monsieur [Y] :
- est entrée en France il y a 38 ans;
- justifie d'une situation familiale stable étant marié à une ressortissante française, Madame [R] [E], depuis le 31 janvier 2015 et que de cette union sont nées deux enfants de nationalité française;
- est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2029 ;
- est embauché en CDI et travaille pour subvenir aux besoins de ses enfants;
- a bénéficié d'une mesure de semi-liberté depuis le 27 juin 2022 qu'il a respecté et qui est allée jusqu'à son échéance ;
- justifie avoir introduit une requête en relèvement de l'ITF prononcée à son encontre et être dans l'attente d'une convocation; que des faits datent de 2014 ;
- dispose d'une adresse connue de l'administration et s'est toujours rendu aux convocation de la préfecture.
Pour autant, alors même que l'interdiction du territoire a été prononcée à titre définitif par une décision judiciaire du 30 juin 2020, l'intéressé a indiqué devant les services de la préfecture, de même qu'il le maintient à ce jour qu'il n'était pas envisageable pour lui de retourner dans son pays. Il insiste notamment sur la présence de ses enfants [P] et [H] nées en 2015 et 2018. Dans ce contexte, à la date de la décision du préfet, aucune pièce du dossier ne permettait de penser qu'il respecterait une convocation en vue de son éloignement immédiat. En réalité, sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé qui indique souhaiter continuer à vivre avec ses enfants et à travailler en France, conteste son éloignement pour des motifs liés à son insertion en France.
Or, le juge des libertés et de la détention n'est pas compétent pour statuer sur un moyen qui conteste en réalité la décision ayant prononcé l'interdiction du territoire français et ce même au regard de l'intérêt supérieur des enfants tel qu'il résulte de l'article 3-1 de la convention de New-York invoquée. Au demeurant, le seul placement en rétention pour une durée de 28 jours n'est pas de nature, en l'état, à porter atteinte à l'intérêt des enfants ni même à son droit à une vie familiale, l'intéressé n'invoque les dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales que pour contester sa reconduite au Maroc.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours est justifié et il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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