CA Paris, 10 mars 2023, RG 23/00925
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00925 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHDN
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mars 2023, à 12h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [B]
né le 29 septembre 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 9 mars 2023 à 11h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 9 mars 2023 à 11h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 08 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande d'expertise médicale et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 07 avril 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 08 mars 2023, à 17h19, par M. [M] [B] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Contrairement à ce que soutient la déclaration d'appel, il n'appartenait pas au premier juge de rechercher si la délivrance des documents de voyage devait intervenir à bref délai, condition qui s'impose à partir de la troisième prolongation de la rétention en application de l'article L.742-5 du code précité. Le juge a bien motivé sa décision au regard des diligences entreprises dès le commencement du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, puis a relevé que les recherches sont toujours en cours. Le grief, qui se borne à soutenir que l'éloignement est incertain et qu'aucun vol n'est prévu à ce jour, ne peut être considéré comme s'attachant à la décision de deuxième prolongation mais à une décision de troisième prolongation qui n'existe pas en l'espèce. Dans ces conditions, en se fondant sur une décision et des motifs qui ne sont pas ceux qui s'appliquent à la situation du présent dossier, l'appel ne peut être considéré comme recevable à ce stade.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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