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CA Paris, 10 mars 2023, RG 23/00926


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Date
10/03/2023
Numéro
23/00926
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
640c2b0941a1d5fb02e8290b

Texte de la décision

3,778 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 MARS 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00926 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHDP

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mars 2023, à 13h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [H] [I]

né le 14 septembre 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 9 mars 2023 à 11h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 9 mars 2023 à 11h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 08 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [I] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 08 mars 2023 à 17h12 ;

- Vu l'appel interjeté le 08 mars 2023, à 15h02, par M. X se disant [H] [I] ;

- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 9 mars 2023 à 12h16 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge et mentionne seulement que l'intéressé voudrait faire appel, ce qui ne constitue pas une motivation au sens du texte précité.

Au demeurant, l'avocat de permanence était bien présent et a assisté l'intéressé à l'audience et l'avocat précédemment choisi avait expressément indiqué par courriel du 08 mars 2023 à 09h17 qu'il n'interviendrait pas pour ce retenu.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 mars 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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