CA Paris, 10 mars 2023, RG 23/00932
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00932 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHF2
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mars 2023, à 11h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [D] [J]
née le 25 septembre 1987 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]
Informée le 9 mars 2023 à 15h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 9 mars 2023 à 15h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 08 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil rejetant l'exception de nullité et autorisant le maintien de l'intéressée en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 09 mars 2023, à 08h10, par Mme [D] [J] ;
- Vu le document transmis par la zone d'attente le 09 mars 2023 à 17h36 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Il résulte de l'article L.341-1 du code précité que la décision de placement en zone d'attente, une fois inscrite sur le registre mentionnant l'état civil et l'heure de la notification est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. En l'espèce la décision de placement en zone d'attente a été notifiée à 0 heures 50 et le parquet a été informé à 1h05.
Si l'intéressé reproche au premier juge d'avoir considéré qu'un délai d'1h05 n'était pas excessif, ce n'est pas ce qu'a retenu le juge qui a relevé les circonstances d'une notification justifiée à 0h50 - le délai d'avis après notification correspondant donc à 15 minutes. Le moyen qui ne correspond pas aux pièces de ce dossier, est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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