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CA Paris, 10 mars 2023, RG 23/00941


Vérifier : CA Paris, 10 mars 2023, RG 23/00941 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2023
Numéro
23/00941
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
640c2b0a41a1d5fb02e82923

Texte de la décision

4,140 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 mars 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00941 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHME

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mars 2023, à 13h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [V] [G]

né le 27 Octobre 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne

ayant pour conseil en première instance, Me Zohor Ziani Cherif, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 09 mars 2023, à 13h25, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'absence de perspective d'éloignement à bref délai, rejetant la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [G], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 09 Mars 2023 , à 14h41 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 Mars 2023, à 17h46, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 09 mars 2023, faites par le parquet :

- à Monsieur [V] [G] à 17h50,

- à Me Zohor Ziani Cherif, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 17h46,

- et au préfet de police, à 17h46 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé :

- ne dispose pas d'une adresse personnelle stable et effective ;

- a fait l'objet d'une OQTF le 27 novembre 2021 et d'une interdiction de retour sur le territoire prononcées et notifiées le 16 novembre 2022 ;

- s'est signalé par un comportement le 7 janvier 20223 pour des faits de vol et de menaces de mort réitérées.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [V] [G], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Samedi 11 mars 2023, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 10 mars 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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