CA Paris, 10 mars 2023, RG 21/04250
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Mars 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04250 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVZM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01649
APPELANTE
CPAM 44 - LOIRE ATLANTIQUE ([Localité 1])
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de la Loire-Atlantique (la caisse) d'un jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [5], anciennement dénommée [6] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [O], ancien salarié de la société en qualité de tourneur d'atelier, a souscrit, le 23 février 2018, auprès de la caisse une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical du 30 janvier 2018, faisant état d'une première constatation médicale au 16 novembre 2001, pour "amiante-asbestose-dyspnée à l'effort". Après avoir diligenté une instruction, la caisse a, par décision du 6 août 2018, pris en charge l'affection asbestose au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles : Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation en inopposabilité de cette prise en charge, l'employeur a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- dit que la déclaration de maladie professionnelle de M. [S] [O] était irrecevable pour prescription,
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 6 août 2018 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [S] [O] constatée pour la première fois le 16 novembre 2001,
- condamné la caisse aux dépens de l'instance.
La date de notification du jugement à la caisse n'est pas connue, tandis que, par courrier recommandé avec avis de réception du 21 avril 2021, la caisse a interjeté appel de cette décision.
Par deux jeux de conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- infirmer purement et simplement le jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 31 janvier 2018 déclarée par M. [S] [O],
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de, par substitution de motifs, confirmer le jugement querellé par la caisse en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision du 6 août 2018.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 3 janvier 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1- Sur la prescription de la déclaration de la maladie professionnelle de M. [S] [O]
Le tribunal a, rappelant les dispositions de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, considéré qu'il appartenait à M. [O] de déclarer sa maladie professionnelle dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle il a été informé du lien entre sa maladie et son activité professionnelle, soit au plus tard le 16 novembre 2003 si on retient la date de première constatation médicale de la maladie, et au plus tard le 25 mai 2017 si on retient la date de l'examen tomodensitométrique et qu'ainsi et en tout état de cause, au 23 février 2018, date de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, un délai de plus de deux ans s'était écoulé depuis la constatation médicale de celle-ci, de sorte que les droits de M. [O] étaient prescrits et que la caisse ne pouvait prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse fait valoir, au soutien de son appel, que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle et que M. [O] n'a été informé du lien possible entre son asbestose et son activité professionnelle que le 30 janvier 2018, date du certificat médical initial, de sorte que la caisse ayant réceptionné la déclaration de maladie professionnelle le 1er février 2018, aucune prescription biennale ne peut lui être opposée.
La société ne répond pas sur la question de la prescription.
Aux termes de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière (...).'
En vertu de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Or, il résulte de l'argumentaire du docteur [F] du 20 décembre 2022, médecin conseil interrogé par la caisse, que le certificat médical initial du 16 novembre 2001 du docteur [C], médecin du travail, mentionne que "M. [O] présente des plaques pleurales calcifiées bilatérales liées à une exposition à l'amiante. La découverte radiologique a eu lieu le 8.11.01 suite à un dépistage par radiophotographie pulmonaire le 17.10.01. Cette pathologie entre dans le cadre des MP tableau n°30 cadre B. L'exposition professionnelle a eu lieu avant son recrutement dans la fonction publique. Il a travaillé aux chantiers de l'Atlantique de 1959 à 1968".
Or, ce certificat médical n'évoque pas l'existence d'une asbestose, maladie déclarée le 23 février 2018.
Par ailleurs, l'examen tomodensitométrique réalisé le 25 mai 2015 n'est pas un certificat médical au sens de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Aussi, il y a lieu de retenir que M. [O] n'a été informé du lien possible entre son
asbestose et son activité professionnelle antérieure au sein de la société que par le certificat médical initial du 30 janvier 2018 produit au soutien de sa déclaration de maladie professionnelle, laquelle n'était donc pas prescrite.
Le jugement encourt donc l'infirmation.
2. Sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant aux tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
Au cas particulier, la pathologie déclarée asbestose a été prise en charge au titre du tableau 30 A des maladies professionnelles : "affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante".
Ce tableau prévoit notamment un délai de prise en charge de 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de deux ans).
Les conditions liées à la désignation de la maladie, à la durée d'exposition et à la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie ne sont pas contestées par l'employeur.
La société fait en revanche valoir qu'il n'est pas justifié que la première constatation médicale de l'asbestose peut être fixée en 2001, le certificat médical initial du 16 novembre 2001 se référant seulement à des plaques pleurales calcifiées bilatérales liées à une exposition à l'amiante et que la première constatation médicale de l'asbestose doit être fixée au scanner thoracique réalisé le 25 mai 2015 permettant d'objectiver cette pathologie. La société conclut que, dans ces conditions, entre 1968 (date de fin d'exposition retenue par la caisse) et le 25 mai 2015, il s'est écoulé plus de 47 ans, de sorte que le délai de prise en charge prévu par le tableau 30 A est dépassé.
La caisse réplique que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 16 novembre 2001 à un certificat médical initial d'une précédente maladie professionnelle, que, par ailleurs, M. [M] a cessé d'être exposé au risque en avril 1968 et qu'ainsi, le délai de 35 ans prévu par le tableau n°30 des maladies professionnelles est respecté.
Aux termes de l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
En l'espèce, il résulte du colloque médico-administratif du 12 juillet 2018 que la date de fin de l'exposition au risque a été fixée au 23 avril 1968, date à laquelle M. [O] a cessé son activité de tourneur à l'atelier exposé aux poussières d'amiante au sein de la société [6].
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la caisse retient, pour la pathologie asbestose inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, une date de première constatation médicale au 16 novembre 2001, cette date étant également mentionnée dans le certificat médical initial du 30 janvier 2018.
Or, il est précisé qu'aux termes de l'argumentaire du médecin conseil de la caisse du 20 décembre 2022, dans le colloque médico-juridique produit par la caisse, le certificat médical du 16 novembre 2001 a été établi dans le cadre de "plaques pleurales diagnostiquées et acceptées en maladie professionnelle le 16.11.2001". Il est rappelé que ce certificat comporte les mentions suivantes : "M. [O] présente des plaques pleurales calcifiées bilatérales liées à une exposition à l'amiante. La découverte radiologique a eu lieu le 8.11.01 suite à un dépistage par radiophotographie pulmonaire le 17.10.01. Cette pathologie entre dans le cadre des MP tableau n°30 cadre B. L'exposition professionnelle a eu lieu avant son recrutement dans la fonction publique. Il a travaillé aux chantiers de l'Atlantique de 1959 à 1968".
Un certificat médical final du 29 avril 2002 indique que M. [O] présente des plaques pleurales calcifiées bilatérales sur le scanner l'intégrant dans le tableau 30, sans retentissement fonctionnel respiratoire. La caisse a fixé la date de consolidation des séquelles au 29 avril 2002 avec des petites plaques pleurales et un taux d'IPP de 5%.
Il s'ensuit que la société oppose à juste titre que la date de première constatation de l'asbestose déclarée le 23 février 2018 ne peut être le certificat médical du 16 novembre 2001 qui ne constate que l'existence de plaques pleurales au titre d'une maladie professionnelle antérieurement prise en charge, étant précisé qu'à l'issue de son argumentaire, le médecin conseil de la caisse reconnaît que l'asbestose était absente en 2001.
Il y a lieu de retenir que la première constatation médicale de la maladie déclarée le 23 février 2018 découle du scanner thoracique pratiqué le 25 mai 2015 qui objective une légère majoration de la composante calcique en particulier au niveau diaphragmatique avec une discrète majoration également des remaniements fibreux des deux bases comparativement à l'examen de 2010 et une absence d'anomalie suspecte sur le plan pleural ou parenchymateux.
Par conséquent, au 25 mai 2015, le délai de prise en charge de 35 ans à compter de la cessation de l'exposition au risque était dépassé.
Aussi, les conditions exigées par le tableau 30 A des maladies professionnelles n'étant pas remplies, il convient de dire inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] le 23 février 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Statuant à nouveau,
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de la Loire-Atlantique de prendre en charge la maladie déclarée le 23 février 2018 par M. [S] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels,
CONDAMNE la CPAM de la Loire-Atlantique aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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