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CA Paris, 10 mars 2023, RG 23/00109


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Date
10/03/2023
Numéro
23/00109
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
640c2b3441a1d5fb02e8298d

Texte de la décision

9,858 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 10 MARS 2023

(n°95, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00109 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHLA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 mars 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 23/01158

COMPOSITION

Marie-Anne, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision

APPELANT

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

demeurant [Adresse 2]

Informé le 10 mars 2023 à 10h47, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;

INTIMÉ

Mme [B] [U]

demeurant [Adresse 1]

Informée le 10 mars 2023 à 10h47, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Alexandre DA SILVA avocat choisi au barreau de Paris, informé le 10 mars 2023 à 10h49, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 10 mars 2023 à 11h14 ;

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, avocat général

Informé le 10 mars 2023 à 10h47 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 10 mars 2023 à 11h05 ;

DÉCISION

FAITS ET PROCEDURE,

Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;

Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;

Par décision de la préfecture du Val-de-Marne du 28 février 2023,l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [B] [U] a été ordonnée au sein de l' Unité pour Malades Difficiles (UMD) du Centre Hospitalier [4] et maintenue par arrêté préfectoral du 03 mars 2023.

Le 08 mars 2023 à 12h57, le Directeur du Centre Hospitalier [4] a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Créteil du renouvellement d'une mesure d' isolement prise le 1er mars 2023 à 10h50.

Par ordonnance du 08 mars 2023 à 16h14, le juge des libertés et de la détention de Créteil a déclaré la requête irrecevable et levé la mesure d'isolement.

Par déclaration au greffe reçue le 09 mars 2023 à 15h10 complétée le même jour à 15h36, le Directeur du Centre Hospitalier [4] a formé appel de cette ordonnance.

Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et à la recevabilité de la requête.

L'appelant conteste la motivation du premier juge ayant considéré comme tardive sa saisine comme ayant été formée au-delà du délai de 72 heures alors que la mesure d'isolement a subi une interruption d'une durée de 07h20.

Il soutient que sur la forme le délai de saisine n'avait pas expiré à 10h50 mais le 08 mars 2023 à 18h10 et que sur le fond la mesure d'isolement est régulière comme étant nécessaire et proportionnée.

Dans les délais fixés aux parties pour formuler leurs observations, le Procureur Général a conclu à la recevabilité de la requête et à son bien-fondé et demandé l'infirmation de l'ordonnance par avis transmis le 10 mars 2023 à 13h28.

Le conseil de l'intimée sollicite par observations transmises le 10 mars la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS,

En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, la patiente n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel, étant représentée par son avocat.

Sur la recevabilité de l'appel,

L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable.

Sur la fin de non-recevoir de la requête,

L'article L 3222-5-1 du code précité, dans sa version applicable à compter du 24 janvier 2022, précise que l' isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.

La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures.

A l'issue de chaque période de douze heures une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure.

Si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure d' isolement peut être renouvelée au delà des quarante huit heures sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention saisi avant la soixante douzième heure.

L'article L 3222-5-1 II al 4 dispose :

1 Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Contrairement aux exceptions de procédure, si le patient soutient que la requête est irrecevable, en raison de la saisine tardive, il n'a pas à démontrer l'existence d'un grief au visa de l'article L. 3216-1 du code précité.

En l'espèce, la partie appelante conteste le calcul retenu par le juge des libertés et de la détention du délai de 72 heures de la durée de la mesure d'isolement de Mme [B] [U].

Le premier juge a pris en considération comme point de départ du délai de 72 heures le 1er mars 2023 à 10h50 conformément à la requête de l'établissement qui mentionne toutefois que la mesure a fait l'objet d'une brève levée de moins de 48 heures pour essai.

Il convient de constater que la mesure d'isolement a été levée le 07 mars 2023 à 10h. Une mesure d'isolement a été ordonnée à nouveau à compter du 07 mars 2023 à 17h20 pour une durée de 12 heures.

Il s'ensuit que le juge des libertés et de la détention a bien été informé dans le délai requis du renouvellement de la mesure d'isolement, le 08 mars 2023 à 12h57, soit avant l'expiration du délai de 72 heures prévu par les dispositions précitées qui compte-tenu de la période d'interruption de la mesure intervenait non pas à 10h50 le 08 mars 2023 mais ce même jour à 18h10.

Il convient d'infirmer l'ordonnance, de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer la requête du directeur de l'établissement recevable.

Sur le fond

Mme [B] [U] se trouve hospitalisée à l' EPS [4] après son transfert de la Maison d' arrêt de [Localité 3] où elle se trouvait incarcérée pour homicide sur une enfant de 12 ans.

Son placement initial en isolement a fait l'objet d'un premier contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention de Créteil qui par décision rendue le 03 mars à 17h47 a maintenu cette mesure.

Suite à la levée de la mesure d'isolement le 07 mars 2023 à 10h, une nouvelle décision d'isolement est intervenue le 07 mars 2023 à 17h20 au motif suivant « Examen clinique avec l'équipe soignante ce jour : troubles du comportement en collectivité dès les premières heures de la journée avec attitudes d'opposition, sentiment de toute puissance, refus du cadre thérapeutique, des consignes du service et des traitements médicamenteux. Manifestation anxieuses au premier plan avec un discours flou et à l'emporte-pièce. Idéations suicidaires flottantes exprimées ».

Lors du renouvellement de la mesure à la date du 08 mars à 6h, il est constaté que la patiente présente 'une imprévisibilité avec menaces suicidaires, hostilité, sthénicité, comportements inadaptés, imprévisibilité et dangerosité'.

Il ressort de ces constatations que la mesure d'isolement est adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l'objet de soins, compte-tenu des risques de passages à l'acte auto et hétéro-agressif ainsi relevés.

Le maintien de la mesure d'isolement se trouve justifié et il sera donc fait droit à la demande de renouvellement.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,

En la forme, déclarons recevable l'appel formé par le Directeur du Centre Hospitalier [4]

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil en date du 08 mars 2023 à 16h14

DÉCLARONS recevable la requête du 08 mars 2023 à 12h57 du Directeur du Centre Hospitalier [4],

ORDONNONS le maintien de la mesure d'isolement de Mme [B] [U], conformément à ladite requête,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.

Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 10 MARS 2023 à 14h00, où étaient présents : Marie-Anne BAULON, président de chambre, Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU avocat général et Roxane AUBIN, greffier.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 10 Mars 2023 par fax/courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

X Tribunal Judiciaire de CRETEIL

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