CA Rennes, 10 mars 2023, RG 20/00502
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Texte de la décision
2ème Chambre
ARRÊT N° 145
N° RG 20/00502 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNJJ
(2)
Mme [B] [V] épouse [T]
C/
SARL NM ENERGIES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Gilles DAUGAN
-Me Julie PHILIPONET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [B] [V] épouse [T]
née le 08 Février 1952 à [Localité 5] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL NM ENERGIES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis du 31 octobre 2014, Mme [B] [V], épouse [T], a commandé à la société NM Energies la fourniture ainsi que la pose d'un poêle à granulés, de marque Wodtke, modèle Crazy, pour un montant total de 6 016,49 TTC.
Constatant des dépôts de résidus de combustion sur le sol et les cloisons de son séjour, Mme [T] a contacté la société NM Energies qui a remplacé le poêle par un poêle identique.
Mme [T] a, par acte du 24 avril 2018, assigné la société NM Energies devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de résolution du contrat et de condamnation en paiement.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal a :
déclaré Mme [B] [T] irrecevable à agir en garantie légale de conformité ;
débouté Mme [B] [T] de ses prétentions dirigées contre la SARL NM Energies ;
condamné Mme [B] [T] aux dépens ;
condamné Mme [B] [T] à payer à la SARL NM Energies la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 21 janvier 2020, Mme [B] [T] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise.
L'expert a déposé son rapport le 19 juillet 2021.
Par dernières conclusions notifiées le 20 juin 2022, Mme [T] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
dire et juger recevable Mme [T] en action fondée sur la garantie légale de conformité ;
prononcer en conséquence la résolution du contrat conclu le 31 octobre 2014 entre Mme [T] et la société NM Energies;
condamner en conséquence la société NM Energies à verser à Mme [T] la somme de 6 016,49 euros correspondant au prix d'achat et d'installation du poêle, acquittée par Mme [T] ;
dire et juger que la société NM Energies sera tenue de venir reprendre, à ses frais, le poêle au domicile de Mme [T], et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la restitution du prix, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
condamner la société NM Energies à réparer l'entier préjudice subi par Mme [T] ;
condamner la société NM Energies à verser à Mme [T] la somme de 13 067,64 euros au titre de son préjudice matériel, outre la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
débouter la société NM Energies de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires ;
condamner la société NM Energies à verser à Mme [T] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société NM Energies aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
prononcer la résolution du contrat conclu le 31 octobre 2014 sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
condamner en conséquence la société NM Energies à verser à Mme [T] la somme de 6 016,49 euros correspondant au prix d'achat et d'installation du poêle, acquittée par Mme [T] ;
dire et juger que la société NM Energies sera tenue de venir reprendre, à ses frais, le poêle au domicile de Mme [T], et ce dans un délai de 15 jours à compter de la restitution du prix, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
condamner la société NM Energies à réparer l'entier préjudice subi par Mme [T] ;
condamner la société NM Energies à verser à Mme [T] la somme de 13 067,64 euros au titre de son préjudice matériel, outre la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
débouter la société NM Energies de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires ;
condamner la société NM Energies à verser à Mme [T] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société NM Energies aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
dire et juger que la société NM Energies a engagé sa responsabilité vis-à-vis de Mme [T] au titre de l'inexécution contractuelle ;
prononcer en conséquence la résolution du contrat conclu le 31 octobre 2014 entre Mme [T] et la société NM Energies;
condamner en conséquence la société NM Energies à verser à Mme [T] la somme de 6 016,49 euros correspondant au prix d'achat et d'installation du poêle, acquittée par Mme [T] ;
dire et juger que la société NM Energies sera tenue de venir reprendre, à ses frais, le poêle au domicile de Mme [T], et ce dans un délai de 15 jours à compter de la restitution du prix, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
condamner la société NM Energies à réparer l'entier préjudice subi par Mme [T] ;
condamner la société NM Energies à verser à Mme [T] la somme de 13 067,64 euros au titre de son préjudice matériel, outre la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
débouter la société NM Energies de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires ;
condamner la société NM Energies à verser à Mme [T] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société NM Energies aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 20 avril 2020, la société NM Energies demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf à y ajouter relativement aux frais irrépétibles ;
dire et juger Mme [T] irrecevable en sa requête fondée sur la garantie légale de conformité ;
débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
débouter Mme [T] de sa demande en résolution du contrat;
dire que la société NM Energies ne saurait être condamnée au paiement d'une somme supérieure à 1 000 euros au titre des travaux de reprise du poêle ;
débouter Mme [T] de ses demandes relatives à la remise en peinture, au nettoyage, au rebouchage et au remboursement de son canapé ;
ramener l'indemnité réclamée au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Julie Philiponet.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application des dispositions de l'article L. 211-4 devenu L. 217-4 du code de la consommation le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Pour déclarer prescrite l'action de Mme [T], le premier juge a retenu que son action a été engagée par assignation du 24 avril 2018 soit plus de deux ans après la délivrance du bien le 18 novembre 2014. S'il n'est pas contesté que la société NM Energie a procédé le 30 janvier 2017 à la reprise du poële avec pose d'un poële de remplacement au titre de prêt aux fins d'intervention du service après vente, cette intervention ne saurait emporter interruption du délai qui était déjà expiré à cette date.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a constaté la prescription de l'action engagée sur ce fondement.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Suivant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, l'expert a constaté d'une part la persistance des dépôts de suie dans le logement de Mme [T] et d'autre part une défaillance du système de régulation du chauffage.
S'agissant du désordre relatif aux dépôts de suies, après avoir procédé au remplacement des joints du conduit d'évacuation des fumées, et fait fonctionner l'appareil pendant plusieurs semaines, l'expert conclut après vérification de l'ensemble de l'installation que le désordre ne peut trouver son origine que dans un défaut d'étanchéité de l'appareil de chauffage lui-même. L'expert précise que seul le constructeur dispose des moyens de déterminer le ou les endroits du poële qui présentent un problème d'étanchéité.
S'il est constant que l'appareil objet de l'expertise n'est pas celui qui a été initialement installé, il n'est pas discuté qu'il s'agit d'un appareil identique; que l'expertise a exclu toute autre cause susceptible de constituer la source de l'émanation de suies alors même qu'il n'est pas contesté que ces émanations avaient été constatées postérieurement à l'installation du premier appareil et qu'elles avaient justifié son remplacement pour un retour au SAV.
Au regard de ces éléments, il apparaît suffisamment établi que l'appareil vendu et installé par la société NM Energies était atteint d'un défaut d'étanchéité constitutif d'un vice caché rendant l'appareil impropre à son usage en ce qu'il a pour conséquence un rejet d'une partie des fumées dans l'habitation elle-même.
Mme [T] est en conséquence fondée en son action en résolution de la vente et il sera fait droit à sa demande en restitution du prix.
En sa qualité de professionnelle, la société NM Energie est réputée avoir connaissance des vices de la chose vendue et est tenue par application des dispositions de l'article 1645 du code civil de tous dommages-intérêts envers l'acheteur.
Il est constant que l'intérieur du logement de Mme [T] a été souillé par des dépôts de suie.
L'expert judiciaire a estimé justifiée la demande remplacement du canapé du séjour acquis en 2015 pour la somme de 1 950 euros suivant facture produite et il sera fait droit à la demande formée à ce titre.
S'agissant des travaux de réfection de peinture du rez de chaussée de l'habitation, l'expert a validé le devis de travaux établi par l'entreprise KOB en 2017 que Mme [T] a fait réévalué en juin 2022 et qui s'élève à la somme de 8 741,64 euros pour des travaux de réfection de peinture de l'entrée, la cuisine et le séjour ainsi que la cage d'escalier et le couloir de l'habitation.
Mme [T] sollicite en sus une indemnisation sur la base d'un devis pour un dépoussiérage de la totalité du rez de chaussée de son habitation pour un montant actualisé de 1416 euros.
Il sera cependant constaté qu'il ressort tant du rapport d'expertise amiable que du rapport d'expertise judiciaire que seul le séjour dans lequel le poële est installé est affecté par les dépôts de suie de sorte que Mme [T] ne saurait être indemnisée pour des travaux de réfection portant sur la totalité du rez de chaussée de son habitation mais uniquement au titre de la réfection de sa salle de séjour.
Au regard des éléments transmis, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 2 500 euros le montant de l'indemnité qui sera allouée en exacte et complète réparation de son préjudice matériel en sus des frais de remplacement de son canapé.
L'expert a estimé les travaux de reprise rendus nécessaires ensuite du démontage de l'appareil de chauffage à la somme de 800 euros HT soit la somme de 960 euros TTC et il sera fait droit à ces demandes justifiées.
En considération de ces éléments, il sera alloué à Mme [T] une indemnité de 5 410 euros en réparation de son préjudice matériel.
Mme [T] est par ailleurs fondée à réclamer une indemnisation au titre de son préjudice de jouissance résultant des inconvénients subis du fait de la mauvaise étanchéité de l'appareil de chauffage la conduisant à en restreindre l'usage ou à en subir les émanations d'autant plus gênantes qu'elles affectaient le séjour de son habitation.
Il lui sera alloué une indemnité de 2 000 euros à ce titre.
La société NM Energie qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [T] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a déclaré Mme [T] irrecevable à agir en garantie de légale de conformité mais l'infirme en ses autres dispositions
Statuant à nouveau
Prononce la résolution du contrat conclu le 31 octobre 2014,
Condamner la société NM Energies à verser à Mme [T] la somme de 6 016,49 euros correspondant au prix d'achat et d'installation du poêle, acquittée par Mme [T] ;
Dit que la société NM Energies sera tenue de venir reprendre, à ses frais, le poêle au domicile de Mme [T], et ce dans un délai de 15 jours à compter de la restitution du prix.
Condamne la société NM Energies à payer Mme [T] la somme de 5 410 euros en réparation de son préjudice matériel.
Condamne la société NM Energies à payer Mme [T] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la société NM Energies à verser à Mme [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NM Energies aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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