CA Rennes, 10 mars 2023, RG 20/00625
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Texte de la décision
2ème Chambre
ARRÊT N° 147
N° RG 20/00625 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNTV
(3)
SAS ARCADIE AUTOMOBILES
C/
Mme [S] [O] épouse [M]
M. [T] [M]
SA DIAC
SAS RENAULT S.A.S
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Eric DEMIDOFF
-Me Dominique MORIN
-Me Sandrine GAUTIER
-Me Aurélie GRENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SAS ARCADIE AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hervé DARDY , Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Madame [S] [O] épouse [M]
née le 08 Décembre 1936 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique MORIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [T] [M]
né le 13 Mars 1934 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Dominique MORIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SA DIAC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SAS RENAULT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Carlos RODRIGUEZ-LEAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
3
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 27 juillet 2016, M. [T] [M] et Mme [S] [O], son épouse, ont souscrit un contrat de location avec promesse de vente d'un véhicule Renault Captur intens energy TCE 120 EDC, d'une valeur de 19 800 euros, auprès de la SA Diac, bailleur, par l'intermédiaire de la SAS Arcadie automobiles, auprès de son établissement à [Localité 7], sous l'enseigne Bodemer Auto.
Le même jour, une convention de reprise du véhicule appartenant aux époux [M] a été souscrite entre ceux-ci et la société Arcadie automobiles, pour une valeur de 3 261 euros. Cette somme a été affectée au paiement du premier loyer dû à la société Diac ; le reste des loyers a été stipulé payable en 48 mensualités de 257,19 euros.
Le véhicule a été livré le 11 août 2016.
Trois incidents de même nature sont survenus le 30 novembre 2016, le 10 décembre 2016 et le 16 janvier 2017.
Considérant que les interventions effectuées sur son véhicule n'avaient pas résolu le motif de la panne, M. [M] a sollicité, par courrier du 17 janvier 2017 adressé à la société Arcadie Automobiles, soit l'annulation pure et simple du contrat de vente avec restitution de la somme de 3 261 euros, soit le remplacement de son véhicule avec poursuite de la convention souscrite avec la société Diac et indemnisation du préjudice subi dans les deux cas.
Par courrier du 1er février 2017, la société Renault a proposé à M. [M] une 'aide au renouvellement' du véhicule tenant compte de sa valeur marché, soit 16 000 euros. Elle a ainsi proposé une reprise du véhicule litigieux à ce prix, moins une remise commerciale de 6 587 euros, ce que M. [M] a refusé.
Par actes des 20 et 22 mars 2017, les époux [M] ont assigné la société Arcadie automobiles et la société Diac devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule ainsi que du contrat de location adossé.
Par acte du 8 décembre 2017, la société Arcadie automobiles a appelé en intervention forcée à l'instance la société Renault. Jonction des procédures a été ordonnée le 27 février 2018.
Par ordonnance du 31 juillet 2018, le juge de la mise en état a ordonné la suspension des échéances de ce contrat de location avec promesse de vente.
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal a :
- prononcé la résolution de la vente intervenue le 27 juillet 2016 entre la SAS Arcadie et la SA Diac portant sur un véhicule Renault Captur Intens Energy TCE 120 EDC,
- condamné la SAS Arcadie automobiles à rembourser à la SA Diac la somme de 19 800 euros,
- prononcé la résolution du contrat de location souscrit le 27 juillet 2016 par M. [T] [M] et son épouse Mme [S] [O] auprès de la SA Diac portant sur ce même véhicule,
- condamné la SA Diac à rembourser à M. [T] [M] et son épouse [S] [O] la somme de 8 918,18 euros,
- condamné la SAS Arcadie automobiles à payer à M. [T] [M] et son épouse [S] [O] la somme de 5 336 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, lesquels pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 ancien du code civil,
- débouté la SAS Arcadie automobiles de sa demande de garantie à l'encontre de la SAS Renault,
- prononcé la résolution de la vente intervenue entre la SAS Renault et la SAS Arcadie automobiles,
- condamné la SAS Renault à reprendre le véhicule et à restituer à la SAS Arcadie automobiles 'toutes les sommes perçues au titre de cette vente',
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la SAS Arcadie automobiles aux dépens de l'instance principale,
- condamné la SAS Renault aux dépens de l'appel en intervention forcée,
- condamné la SAS Arcadie automobiles à payer à M. [T] [M] et son épouse Mme [S] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Renault à payer à la SAS Arcadie automobiles la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration en date du 23 janvier 2020, la société Arcadie automobiles a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2020, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du chef des dispositions qui font grief à la société Arcadie automobiles,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- débouter les époux [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Arcadie automobiles, les époux [M] étant défaillants dans l'administration de la preuve de l'existence d'un vice caché,
Subsidiairement,
- débouter les époux [M] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires faute pour eux de démontrer la preuve tant du principe que sur le quantum,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Renault à restituer à la société Arcadie le prix de vente,
Et y ajoutant,
- condamner la société Renault à payer à la société Arcadie automobiles la somme de 16 864,99 euros en restitution du prix de vente majoré des intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 8 décembre 2017,
- condamner la société Renault à payer à la société Arcadie automobiles des dommages et intérêts équivalents aux sommes qui seront éventuellement allouées par la cour aux époux [M],
Dans toutes les hypothèses,
- condamner la partie succombante à payer à la société Arcadie automobiles la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au vu de ses dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2020, la société Renault demande à la cour de :
À titre principal,
- dire et juger que la preuve de l'existence d'un vice caché n'est pas rapportée,
Par conséquent,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [T] [M] et son épouse Mme [S] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- dire et juger sans objet les demandes formées par la société Arcadie automobiles à l'encontre de la SAS Renault, et l'en débouter,
À titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [T] [M] et son épouse Mme [S] [O] la somme de 5 336 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [T] [M] et son épouse Mme [S] [O] de l'ensemble de toutes leurs demandes de dommages et intérêts,
- confirmer en tout état de cause le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée par la société Arcadie automobiles à l'encontre de la société Renault SAS,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement entrepris sur toutes les condamnations prononcées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [T] [M] et son épouse Mme [S] [O], la société Arcadie automobiles et la société Diac de toutes leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens dirigées à l'encontre de la société Renault SAS,
- condamner toute partie succombante à payer à la société Renault SAS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 20 mai 2020, la société Diac demande à la cour de :
À titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
prononcé la résolution de contrat de location souscrit le 27 juillet 2016 par M. [T] [M] et son épouse Mme [S] [O] auprès de la SA Diac portant sur ce même véhicule,
condamné la SA Diac à rembourser à M. [T] [M] et son épouse Mme [S] [O] la somme de 8 918,18 euros,
Statuant de nouveau,
- débouter les époux [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions étant défaillantes dans l'administration de la preuve de l'existence d'un vice caché,
- faute de résolution du contrat de vente, juger que la contrat de crédit ne saurait être résolu,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris,
En toute hypothèse,
- condamner la partie succombante à verser à la SA Diac au visa de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2 500 euros,
- condamner la même aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M et Mme [M], le 21 août 2020, soit au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 octobre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la procédure :
Les époux [M] ayant été déclarés irrecevables à conclure par ordonnance définitive du conseiller de la mise en état, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelante que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés au regard des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé, que les intimés sont réputés s'approprier en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.
Par ailleurs et selon les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Sur le fond :
Les premiers juges ont prononcé la résolution des ventes successives intervenues d'une part le 27 juillet 2016 entre la société Arcadie Automobiles et la société Diac et d'autre part entre la société Arcadie Automobiles et la société Renault ainsi que la résolution du contrat de location avec option d'achat souscrit le 27 juillet 2016 par M et Mme [M] auprès de la société Diac en considérant comme établie l'existence d'un vice caché par présomption au regard de la courte période d'utilisation du bien vendu. Ils ont estimé également que l'accord donné par le vendeur et le constructeur du véhicule au remplacement de celui-ci confortait la présomption de la réalité du vice invoqué par les demandeurs au soutien de leur action en garantie.
Pour contester cette décision, la société Arcadie Automobiles fait valoir que les époux [M] ont été totalement défaillants dans l'administration de la preuve de l'existence d'un vice caché même par présomption. Elle soutient que contrairement à ce que le tribunal a retenu, la première panne survenue au bout de 4 500 kilomètres parcourus a été réparée par le garage Pichard qui a opéré un bilan électronique du véhicule et constaté que celui-ci ne présentait aucun défaut, de sorte qu'il ne peut, selon elle, y avoir présomption de l'existence d'un vice caché en raison du court délai de survenance de la panne. Elle ajoute, rejointe dans cette argumentation par la société Renault qui considère également que l'existence d'un vice caché n'est pas établie, que la proposition d'une aide au renouvellement du véhicule ne constitue nullement une reconnaissance de l'existence du vice mais une proposition formulée à titre commercial seulement.
Toutefois, bien que la société Arcadie Automobiles ne le mentionne pas dans ses écritures, il ne peut être contesté que le véhicule de M. et Mme [M] a été victime, le 10 décembre 2016, d'une nouvelle panne alors qu'il n'avait parcouru que 4900 kilomètres depuis sa livraison puis à nouveau le 16 janvier 2017 au bout de 6 000 kilomètres alors que M. [M] se trouvait sur l'autoroute, et ce malgré l'intervention du garage Bodemer Auto [Localité 7] à la suite de la deuxième panne. La société Renault reprend d'ailleurs ces événements dans ses écritures. Elle prétend toutefois que les causes des deux premières pannes ne sont pas identiques, la première panne étant survenue, selon elle, alors que le véhicule était à l'arrêt sur une station d'autoroute et ne redémarrait pas et la deuxième panne pendant que le véhicule roulait et que ces deux pannes ont donné lieu à réparation. Ainsi, elle indique mais sans produire aucune pièce en ce sens et en s'appuyant sur une pièce des époux [M], irrecevable en appel, que la première panne a été réparée et que les calculateurs ne présentaient aucun défaut et que, lors de la deuxième réparation, des pièces ont été remplacées par précaution sans que la cause du dysfonctionnement allégué ne soit constatée par le garage.
Mais, il résulte du jugement dont appel que les époux [M] ont toujours soutenu que les trois pannes s'étaient produites de manière identique à savoir un passage soudain en roues libres sans possibilité pour le conducteur de reprendre une quelconque accélération avec nécessité absolue de quitter les voies de circulation où le véhicule risquait de s'immobiliser. Il apparaît en conséquence que les réparations effectuées par le garage Pichard à [Localité 6] puis par le garage Bodemer Auto à [Localité 7] ne sont pas parvenues à éliminer la cause de la panne du véhicule puisqu'un troisième incident est survenu le 16 janvier 2017, quelques jours après que les époux [M] aient récupéré leur voiture.
La société Renault n'a d'ailleurs pas nié le problème récurrent affectant le véhicule des époux [M] puisque l'une de ses chargées de relation client a proposé à M. [M] qui sollicitait le remplacement de son véhicule, la reprise du véhicule défectueux contre un véhicule neuf avec une remise commerciale de 6 587 euros. Celui-ci a refusé cette offre au motif que la remise proposée le pénalisait. Cette offre ne peut sérieusement être considérée comme une simple proposition commerciale. Elle établit au contraire que la société Renault, alors que le véhicule litigieux avait été rapatrié à nouveau au garage Bodemer Auto à [Localité 7], considérait le remplacement du véhicule comme la solution aux pannes récurrentes témoignant ainsi de ce que le véhicule ne pouvait plus circuler en l'état.
C'est donc à juste titre que le tribunal tenant compte du faible kilométrage du véhicule neuf et de la courte période dans laquelle se sont produites les trois pannes identiques a considéré que ces circonstances laissaient apparaître des présomptions suffisantes pour établir l'existence d'un vice caché. La société Arcadie automobiles et la société Renault ne produisent aucun élément de nature à établir que la cause de la panne ne résulte pas d'un vice inhérent au véhicule, notamment en renseignant la cour sur les réparations effectuées par les garages Pichard et Bodemer lors des deux premières pannes, ni à démontrer que le vice n'existait pas antérieurement à la vente. Le fait que les époux [M] n'aient pas laissé se poursuivre les investigations techniques de recherche des causes de la panne après le troisième incident ne saurait atténuer la présomption de l'existence d'un vice caché au regard de la survenance des trois pannes identiques en seulement sept semaines sur un véhicule neuf.
Le tribunal sera donc approuvé pour avoir prononcé la résolution de la vente survenue entre la société Arcadie Automobiles et la société Diac le 27 juillet 2016 et la résolution de plein droit du contrat de location souscrit par les époux [M] auprès de la société Diac. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution de l'intégralité des loyers perçus par celle-ci aux époux [M] ainsi que la restitution du véhicule par ceux-ci et la restitution par la société Arcadie Automobiles du prix de vente du véhicule soit la somme de 19 800 euros à la société Diac.
Les sommes allouées en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral à M et Mme [M] seront également confirmées, l'argument de la société Arcadie Automobiles selon lequel ces derniers seraient à l'origine de leur préjudice de jouissance pour ne pas avoir laissé se poursuivre les investigations techniques ne pouvant être retenu compte tenu de l'existence d'un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination. L'indemnisation d'un préjudice moral subi par les époux [M] à l'occasion des différentes pannes par la somme de 800 euros apparaît justifiée, eu égard aux tracas occasionnés par les pannes, notamment la dernière survenue à des centaines de kilomètres de leur domicile, et sera donc confirmée. En revanche, le paiement de la prime d'assurance ne peut donner lieu à remboursement s'agissant d'une obligation légale dont les époux [M] devaient s'acquitter tant que le véhicule était en leur possession, comme souligné par la société Arcadie Automobiles. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il convient de confirmer la résolution de la vente du véhicule survenue entre la société Arcadie Automobiles et la société Renault prononcée par le tribunal, cette disposition du jugement n'étant d'ailleurs pas critiquée par cette dernière. Il sera noté que la société Arcadie Automobiles ne réclame en appel que la restitution du prix de vente qu'elle a réglé au constructeur, soit la somme de 16 684,99 euros, ainsi qu'elle en justifie. Il convient donc de condamner la société Renault à lui rembourser cette somme et non comme le tribunal l'avait jugé toutes les sommes perçues au titre de la vente. Le jugement sera réformé en ce sens.
La société Arcadie Automobiles sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts équivalents aux sommes allouées aux époux [M] formulée à l'encontre de la société Renault dans le dispositif de ses conclusions. En effet, elle n'allègue ni ne démontre le préjudice qu'elle aurait subi en raison de la vente du véhicule, se contentant de solliciter dans le corps de ses écritures la garantie du vendeur originaire quant à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts aux époux [M] sans reprendre cette demande en garantie dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés.
La société Arcadie Automobiles supportera la charge des dépens d'appel.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc sauf en ce qu'il a condamné la société Arcadie Automobiles à payer à M et Mme [M] la somme de 5 336, 00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation prévues par l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et condamné la société Renault à restituer à la société Arcadie Automobiles 'toutes les sommes perçues au titre de la vente',
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la société Arcadie Automobiles à payer à M. [T] [M] et Mme [S] [O] épouse [M] la somme de 4 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice d'agrément,
Déboute M et Mme [M] de leur demande de remboursement de la prime d'assurance d'un montant de 536 euros,
Condamne la société Renault à restituer à la société Arcadie Automobiles la somme de 16 884,99 euros au titre du prix de vente, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 8 décembre 2017,
Déboute la société Arcadie Automobiles de sa demande en dommages-intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Arcadie Automobiles aux dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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