CA Rennes, 10 mars 2023, RG 20/02387
Vérifier : CA Rennes, 10 mars 2023, RG 20/02387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2ème Chambre
ARRÊT N°134
N° RG 20/02387
N° Portalis DBVL-V-B7E-QUBY
S.A. [Adresse 5]
C/
M. [L] [B]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Février 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné par acte d'huissier en date du 17/07/2020, n'ayant pas constitué
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 juin 2016, la société [Adresse 5] a consenti à M. [L] [B] un prêt de 14 000 euros au taux de 6,12 % l'an, remboursable en 84 mensualités.
Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées depuis août 2017 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine en date du 11 avril 2014, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 2 juillet 2018, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 1er juillet 2019, a fait assigner l'emprunteur en paiement devant le tribunal d'instance de Brest.
Estimant d'office que le premier incident de paiement remontait en réalité à plus de deux ans avant l'assignation, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 30 décembre 2019 :
déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'action introduite par la société [Adresse 5],
dit que chaque partie prendra en charge ses propres frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
condamné la société [Adresse 5] aux entiers dépens.
La société [Adresse 5] a relevé appel de cette décision le 25 mai 2020, pour demander à la cour de la réformer et de :
condamner M. [B] au paiement de la somme de 14 100,71 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,12 % sur le principal de 13 241,46 euros à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2018 et au taux légal pour le surplus,
condamner M. [B] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [B] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société [Adresse 5] le 10 juillet 2020 et signifiées à l'intimé défaillant le 17 juillet 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 décembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes des articles L. 141-4 et L. 311-52 devenus L. R. 632-1 et R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion susceptible d'être relevée d'office, être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, caractérisé par le défaut de règlement de tout ou partie d'une échéance de remboursement du prêt.
3
En l'occurrence, le prêteur sollicite le paiement des sommes de 2 016,81 euros au titre des échéances échues impayées, soit 9 mensualités de 224,09 euros, et de 484,02 euros au titre de mensualités prétendument reportées, sans cependant justifier d'un réaménagement contractuel, soit 2 mensualités de 224,09 euros augmentées d'indemnités sur impayés de 8 %.
La déchéance du terme ayant été prononcée le 2 juillet 2017, les échéances laissées impayées sans régularisation sont donc celles du 3 août 2017 au 3 juin 2018, de sorte que, comme le confirme l'analyse de l'historique des mouvements du prêt, le premier incident de paiement non régularisé se situe au 3 août 2017.
Il s'en évince que l'action a bien été exercée, par assignation du 1er juillet 2019, dans les deux ans de premier incident de paiement non régularisé et que, partant, les demandes de la société [Adresse 5] sont recevables.
Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a relevé à tort la forclusion de l'action du prêteur.
Il résulte par ailleurs de l'offre, du tableau d'amortissement, de l'historique des mouvements du prêt et du décompte de créance qu'il restait dû à la société [Adresse 5] au jour de la déchéance du terme du 2 juillet 2017 :
2 464,99 euros au titre des échéances échues impayées d' août 2017 à juin 2018, hors indemnités sur échéance reportée (224,09 x 11),
10 740,63 euros au titre du capital restant dû,
859,25 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,
soit, au total, 14 064,87 euros avec intérêts à compter, conformément à la demande, du 2 juillet 2018, au taux de 6,12 % sur le principal de 13 205,62 euros et au taux légal sur le surplus.
En effet, le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
M. [B] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme.
Mais, il n'y aura pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 30 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Brest en toutes ses dispositions ;
Déclare l'action de la société [Adresse 5] recevable ;
Condamne M. [L] [B] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 14 064,87 euros avec intérêts à compter du 2 juillet 2018, au taux de 6,12 % sur le principal de 13 205,62 euros et au taux légal sur le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [B] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.