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CA Rennes, 10 mars 2023, RG 22/00389


Vérifier : CA Rennes, 10 mars 2023, RG 22/00389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2023
Numéro
22/00389
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
640c2b3b41a1d5fb02e829b3

Texte de la décision

18,285 caractères

2ème Chambre

ARRÊT N°140

N° RG 22/00389

N° Portalis DBVL-V-B7G-SM3A

(3)

M. [E] [O]

C/

Mme [V] [H]

S.A.S. GARAGE [U]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me BOURGES

- Me DEBUYSER

- Me BUFFETEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Janvier 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [E] [O]

né le 15 Octobre 1973 à [Localité 7]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Madame [V] [H]

née le 07 Juillet 1986 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

S.A.S. GARAGE [U]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me François BUFFETEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

EXPOSE DU LITIGE :

Le 22 août 2015, Mme [V] [H] a acquis de M. [E] [O] un véhicule d'occasion Audi Q7 moyennant le prix de 21 500 euros.

Ce véhicule avait été acheté par M. [O] à M. [K] [U], garagiste, le 20 juin 2014.

Faisant valoir l'existence d'un défaut d'étanchéité à l'origine d'une corrosion importante de l'armature de la planche de bord et des garnitures de coffre, Mme [H] a fait assigner M. [O] devant le tribunal de grande instance de Quimper, par acte du 4 août 2017, aux fins d'obtenir l'annulation de la vente et le paiement de dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 novembre 2017, le tribunal a prononcé la résolution de la vente pour vice caché, condamné M. [O] à rembourser le prix de vente, dit qu'il pourra se voir restituer le véhicule dès restitution du prix, et débouté Mme [H] de ses autres demandes en paiement. M. [O] a été, en outre, condamné aux dépens et à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 août 2018, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.

M. [O] avait antérieurement saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper qui par ordonnance en date du 12 septembre 2018, avait ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [C] [X].

Par jugement en date du 13 novembre 2018, le Juge de l'Exécution a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'Appel de RENNES sur les contestations des mesures d'exécution mises en oeuvre par Mme [H] pour parvenir au recouvrement de sa créance.

L'expert a déposé son rapport le 25 novembre 2019.

Par acte du 18 décembre 2020, M. [O] a assigné M. [U] devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins d'obtenir qu'il soit garanti de toutes condamnations pouvant être prononcées contre lui dans l'affaire l'opposant à Mme [H] pendante devant la cour d'appel de Rennes.

Mme [H] et la SAS [U] sont intervenues à l'instance.

Par jugement du 14 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Quimper a :

- Reçu les interventions volontaires de la Société Garage [U] et de Mme [V] [H].

- Déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [V] [H].

- Rejeté les demandes présentées par M. [E] [O] sur le fondement de la garantie des vices cachés.

- Dit et jugé que la Société Garage [U] a manqué à son obligation de délivrance conforme.

- Rejeté la demande présentée par M. [E] [O] tendant à voir condamner la Société Garage [U] à le garantir des condamnations prononcées contre lui en faveur de Mme [V] [H] par Jugement du Tribunal de Grande Instance de Quimper en date du 14 novembre 2017 et des condamnations qui seront prononcées par la Cour d'Appel de Rennes.

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Rejeté toute autre demande.

- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

- Condamné la Société Garage [U] aux dépens de la présente instance incluant les frais d'expertise judiciaire et de l'instance en référé et accordé le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du Code de procédure civile.

M. [O] a formé appel du jugement.

Par une ordonnance en date du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Rennes a prononcé la jonction des procédures numéro 22/02169 et 22/389 eu égard à leur connexité.

Par dernières conclusions notifiées le 5 mai 2022, M. [O] demande de :

A titre principal

Annuler l'assignation de première instance délivrée à M. [E] [O] à la requête de Mme [H] selon procès-verbal de recherches infructueuses,

En conséquence

Annuler le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Quimper le 14 novembre 2017,

Renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

A titre subsidiaire

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Quimper le 14 novembre 2017,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Quimper le 14 décembre 2021,

Prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue entre M. [O] et la Société Garage [U] sur le fondement de la garantie des vices cachés et à défaut sur le fondement du défaut de conformité,

En conséquence

Condamner la Société Garage [U] à garantir M. [E] [O] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mme [V] [H] ou qui ont été prononcées par le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Quimper le 14 novembre 2017 et qui seraient confirmées par la Cour d'appel de Rennes.

A titre infiniment subsidiaire

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Quimper le 14 décembre 2021,

Condamner la SAS Garage [U] à restituer à M. [O] le prix de vente du véhicule objet du contrat soit la somme de 24 470,50 euros,

En tout état de cause

Débouter Mme [V] [H] et la Société Garage [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,

Condamner la SAS Garage [U] à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamner in solidum la SAS Garage [U] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ainsi que les dépens des procédures de référé

Par dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022 Mme [H] demande de :

Dire et juger infondées toutes les demandes, fins et conclusions de M. [E] [O],

L'en débouter,

Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER en date du 14 novembre 2017

Additant au Jugement,

Condamner M. [E] [O] à payer à Mme [H] [V] la somme de 2 654.40 Euros au titre des frais de gardiennage, outre les frais de gardiennage postérieurs au 30 juin 2020 qui continuent à courir jusqu'à la confirmation de la résolution de la vente par la Cour.

Condamner M. [E] [O] à payer à Mme [H] [V] la somme de 3 500 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner M. [E] [O] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 29 juin 2022, la société Garage Le Goff demande de :

- Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes.

- Condamner M. [O] ou paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la vente du véhicule par M. [O] à Mme [H] :

A l'appui de sa demande en annulation du jugement du 14 décembre 2017 ayant prononcé la résolution de la vente du 22 août 2015, M. [O] soulève la nullité de l'assignation délivrée le 4 août 2017 suivant procès verbal de recherches infructueuses.

Il soutient que l'huissier n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour assurer la remise de l'acte à sa personne et notamment qu'il n'a pas interrogé le voisinage en faisant valoir que l'actuelle propriétaire de son ancien logement connaissait ses coordonnées téléphoniques, qu'il en était de même d'une de ses voisines et qu'elles n'ont pas été interrogées. Il fait également valoir que le nom porté sur l'assignation est orthographié de manière erronée comme étant '[B]'.

Sur ce dernier point, l'orthographe du nom du destinataire porté sur l'assignation comme étant '[B]' au lieu et place de '[O]' ressort d'une simple coquille sans incidence sur l'identité du destinataire en l'absence de tout élément de nature à établir que cette orthographe aurait pu être à l'origine d'une quelconque confusion sur le destinataire de l'acte.

S'agissant de l'assignation délivrée le 4 août 2017, l'huissier en charge de la délivrance a constaté qu'à l'adresse du [Adresse 1], le nom de M. [B] ne figure pas sur la boîte aux lettres de la propriété ; qu'une voisine lui a confirmé qu'il a bien résidé à cette adresse mais avait déménagé et qu'elle ne connaissait ni sa nouvelle adresse ni son lieu de travail ; que la mairie et la gendarmerie de [Localité 5] n'ont pu lui communiquer aucune autre adresse ; qu'en recherche internet n'a donné aucun résultat exploitable ; qu'ayant eu connaissance de son adresse mail, l'huissier avait adressé un message en vain. Il ressort par ailleurs des énonciations du jugement que le courrier recommandé adressé par l'huissier a été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Il apparaît ainsi que l'huissier a accompli les diligences nécessaires pour parvenir à la remise à personne de l'acte. S'il apparaît suivant les attestations produites que la nouvelle propriétaire du logement et une voisine disposaient de renseignements sur la nouvelle adresse de M. [O] et qu'elles n'ont pas été interrogées, ces attestations ne sauraient suffire à établir un défaut de diligences de l'huissier qui a procédé à des vérifications sérieuses destinées à obtenir l'adresse de M. [O] et alors qu'il n'est pas établi que les témoins étaient présentes à leur domicile au moment de l'établissement de l'acte et qu'elles étaient susceptibles d'être effectivement interrogées par l'huissier.

Il apparaît au vu de ces éléments que le procès verbal de recherches infructueuses a été régulièrement dressé le 4 août 2017 et M. [O] sera débouté de ses demandes en annulation de l'assignation et subséquemment du jugement rendu le 14 décembre 2017.

Sur le fond, le tribunal par son jugement du 14 décembre 2017 a prononcé la résolution de la vente du 22 août 2015 pour vice caché se fondant sur le rapport d'expertise dressé le 30 juin 2016 par M. [Y] mandaté par l'assureur de Mme [H] et au terme duquel l'expert a constaté une corrosion importante de la traverse de planche de bord ; que l'eau s'est infiltrée massivement dans l'ensemble de l'habitacle entraînant la dégradation du système électronique embarqué. L'expert a retenu que, compte tenu de l'importance de la corrosion, ces avaries étaient apparues antérieurement à la vente.

Il a également été constaté une avarie de la distribution qui ne semble pas liée par un défaut d'usage mais apparaît fortuite et anormalement prématurée.

Un second rapport d'expertise clôturé le 25 mars 2017 par M. [P] mandaté par l'assureur de M. [O], confirme les infiltrations et la corrosion affectant le véhicule, l'expert concluant que ces désordres préexistaient à la date de l'achat par M. [O] auprès du Garage [U].

Dans son rapport en date du 25 novembre 2019, L'expert judiciaire M. [X] a constaté que le véhicule était immobilisé et impropre à tout usage depuis le 12 septembre 2016 et la défaillance de la distribution.

L'expert ne s'est pas prononcé sur l'origine des désordres faute d'accord sur le financement des diagnostics qu'il estimait opportuns.

L'expert a relevé que le kilométrage du véhicule est incohérent avec les données recueillies auprès du constructeur pour avoir présenté un kilométrage au 23 avril 2011 de 73 420 Kms lors d'un contrôle technique, alors qu'il présentait déjà un kilométrage de 85 002 Kms lors d'un entretien en date du 25 mars 2009.

Il sera relevé que les constatations des deux experts d'assurance sont concordantes quant à l'importance de la corrosion affectant le véhicule et de ce que le désordre était existant au moment de la vente du véhicule à Mme [H] par M. [O], ce qui n'est pas discuté par ce dernier qui se prévaut de l'existence de ce désordre au moment de son propre achat auprès du Garage [U].

Il est constant que cette corrosion est à l'origine d'infiltrations importantes affectant le système électronique de bord et qu'elle rend le véhicule impropre à son usage.

Le jugement du 14 décembre 2017 sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 22 août 2015 entre M. [O] et Mme [H].

S'agissant des demandes de Mme [H] au titre des frais de gardiennage c'est à bon droit que les premiers juges ont rappelé que par application des dispositions de l'article 1645 du code civil le vendeur n'est tenu de tous dommages-intérêts envers l'acheteur que s'il connaissait les vices de la chose.

Or il ne ressort d'aucun élément que M. [O] avait connaissance des vices affectant le véhicule et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes au titre de frais de gardiennage.

Le jugement du 14 décembre 2017 sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a condamné M. [O] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure à Mme [H].

Sur la vente du véhicule par le garage [U] à M. [O] :

Il est constant que par assignation du 18 décembre 2020, M. [O] a saisi le tribunal judiciaire de Quimper d'une demande tendant uniquement à obtenir la condamnation de la SAS Garage [U] à le garantir des condamnations prononcées contre lui en faveur de Mme [H].

Or il est constant que M. [O] n'a été condamné à restituer que le prix payé par Mme [H] pour le véhicule en suite de la résolution de la vente du 22 août 2015.

C'est sur ce point par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté M. [O] de ses demandes tendant à être garanti par le Garage [U] de sa condamnation à restituer à Mme [H] le prix payé par elle pour l'acquisition du véhicule.

En effet, l'appel en garantie constitue une action récursoire de sorte que si le vendeur intermédiaire qui subit la résolution de la vente, peut obtenir à son tour la résolution de la vente initiale et la restitution du prix que lui-même avait versé, il ne peut obtenir le remboursement du prix de la revente faute de pouvoir obtenir la garantie d'un prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose, il n'a plus droit, et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

En cause d'appel, M. [O] demande la résolution de la vente du véhicule intervenue entre lui et la société Garage [U] sur le fondement de la garantie des vices cachés et à défaut sur le fondement du défaut de conformité.

Il est constant qu'une telle demande n'a pas été formée devant le premier juge.

Par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du Code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Or il sera constaté que la demande tendant à obtenir la résolution de la vente du véhicule intervenue le 20 juin 2014 entre le Garage [U] et M. [O] et la restitution du prix payé par M. [O] en découlant ne tend pas aux mêmes fins que la demande en garantie du prix payé par Mme [H], en suite de la résolution de la vente intervenue le 22 août 2015 s'agissant de demandes fondées sur des obligations distinctes conclues pour des sommes différentes.

La demande formée par M. [O] tendant à voir prononcer la résolution de la vente conclue le 20 juin 2014 sera en conséquence déclarée irrecevable.

Le jugement du 14 décembre 2021 sera confirmé en ses autres dispositions non critiquées.

M. [O] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et à payer Mme [H] et à la société Garage [U] une indemnité de 1 300 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Vu l'article 564 du code de procédure civile

Déclare M. [E] [O] irrecevable en ses demandes en résolution de la vente conclue le 20 juin 2014 avec le Garage [U].

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Quimper.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper.

Y ajoutant

Condamne M. [E] [O] à payer à Mme [V] [H] et à la société Garage [U] la somme de 1 300 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [E] [O] aux entiers dépens d'appel.

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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