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CA Rennes, 10 mars 2023, RG 22/02531


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Date
10/03/2023
Numéro
22/02531
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
640c2b3b41a1d5fb02e829b7

Texte de la décision

3,644 caractères

2ème Chambre

ORDONNANCE N°47

N° RG 22/02531

N° Portalis DBVL-V-B7G-SVRI

Caisse CREDIT MUTUEL PAIMPOL

C/

Mme [U] [H]

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me FORE

- Me FAURE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 10 MARS 2023

Le dix Mars deux mille vingt trois, après prorogation et à l'issue des débats du vingt-et-un janvier deux mille vingt trois, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté d'Aïchat ASSOUMANI, greffier, lors des débats et de Ludivine MARTIN, Greffier, lors du prononcé

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Caisse CREDIT MUTUEL PAIMPOL

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Teddy FORE de la SELARL FORE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMEE

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Madame [U] [H]

née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 7] 13ème ([Localité 5])

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 22 mars 2022, le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc a :

- Condamné Mme [U] [H] à payer à la Caisse du Crédit Mutuel de Paimpol, la somme de 7 927,67 euros, sans intérêts au titre du compte bancaire n°15589 220807 79446589 40,

- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

- Condamné Mme [U] [H] aux dépens,

- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit,

Mme [U] [H] a interjeté appel, par acte en date du 20 avril 2022.

Par conclusions signifiées le 12 juillet 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de Paimpol a saisi le conseiller de la mise en état pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle.

Par conclusions signifiées le 27 octobre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de Paimpol a sollicité la radiation faisant valoir que Mme [H] n'avait pas conclu dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile.

Aucune conclusion n'a été prise par Mme [Y] qui a fait connaître ne pas s'opposer à la radiation de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l'article 908 du code de procédure civile l'appelant à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il sera constaté que Mme [H] n'a déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel qui expirait le 20 juillet 2022.

L'appel sera en conséquence déclaré caduc.

Mme [H] sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de Paimpol.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état

Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 20 avril 2022 par Mme [U] [H] contre le jugement rendu le 22 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Condamne Mme [Y] aux dépens.

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

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