CA Rennes, 10 mars 2023, RG 23/00122
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/46
N° RG 23/00122 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRYO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL lors des débats et de Sandrine KERVAREC lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l'appel formé le 01 Mars 2023 à 9h38 par Me CASTEL-PAGES concernant :
M. [G] [C]
né le 29 Avril 1997 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [2]
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [G] [C], régulièrement avisé de la date de l'audience, représentée de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 02/03/2023),
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Mars 2023 à 14 H 00 le conseil de l'appelant en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [U] du 13 février 2023 décrivant un patient tenant des propos décousus, délirant et persécuté par son voisinage, dans un contexte de rupture thérapeutique, et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier [2] à [Localité 3] du même jour, M. [G] [C] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent.
Le certificat médical des 24 heures établi le 14 février 2023 par le Dr. [O] mentionne un syndrome de persécution par des voisins, intensive et constante, sous forme de voix avec des commentaires désobligeants et négatifs, une communication intensive par l'esprit, situation semblant l'épuiser et nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le certificat médical des 72 heures établi le 16 février 2023 par le Dr. [S] décrit une décompensation délirante de sa pathologie sur une thématique de persécution envers ses voisins principalement, avec un mécanisme interprétatif et intuitif et participation thymique assez faible, mais dans une adhésion totale, une anosognosie et une alliance thérapeutique fragile et sélective, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, M. [G] [C] ayant une consommation chronique de cannabis pouvant alimenter son état clinique.
Le 16 février 2023, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de M. [G] [C] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Sur la base d'un certificat médical établi le 17 février 2023 par le Dr. [S] mentionnant la persistance d'éléments délirants à thème de persécution, de mécanisme interprétatif et intuitif avec une adhésion totale, un discours désorganisé et souvent hermétique, une anosognosie et une alliance thérapeutique toujours fragile, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 24 février 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [G] [C].
Le 1er mars 2023, M. [G] [C] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 9 mars 2023 à 14 heures, M. [G] [C] ne comparaît pas.
Son avocate, qui confirme avoir bien reçu mandat de son client, sollicite l'aide juridictionnelle provisoire et demande l'annulation et subsidiairement l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [G] [C] aux motifs que la saisine du juge des libertés et de la détention n'est pas accompagnée d'un pouvoir spécial du directeur du centre hospitalier, que la procédure de soins en péril imminent a été dévoyée et que la décision de maintien des soins sous contrainte a été notifiée tardivement. Sur le fond, elle constate le caractère laconique du certificat médical de situation qui ne permet pas la poursuite des soins.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 6 mars 2023 par le Dr. [B] mentionnant que l'état de santé de M. [G] [C], qui indique ne pas avoir fait de recours, ne permet pas son audition et qu'il est connu pour une pathologie psychiatrique chronique avec commorbidités addictives.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance en indiquant que la signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détention dispose bien d'une délégation permanente de signature de la part du directeur du centre hospitalier.
DISCUSSION
À titre liminaire, il conviendra d'accorder à M. [G] [C] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [G] [C] a formé le 1er mars 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 24 février 2023.
Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
1 - le défaut de pouvoir accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention :
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, 'constitue (une) irrégularité de fond affectant la validité de l'acte (...) le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.
L'article 761 prévoit que 'les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement (...). L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration'.
L'article 762 dispose que, 'lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes (...). Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial'.
L'article L. 6143-7 du code de la santé publique donne compétence au directeur du centre hospitalier pour 'représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agir en justice au nom de l'établissement'.
L'article D. 6143-33 permet au 'directeur d'un établissement public de santé (de) déléguer sa signature'.
L'article D. 6143-34 précise que 'toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation'.
En l'espèce, le centre hospitalier produit une décision n° 2022-218 du 1er juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 3], M. [F] [T], délègue à Mme [J] [N], attachée d'administration, en son absence ou empêchement, notamment 'toute signature des saisines du juge des libertés et de la détention liées aux décisions de soins sans consentement du directeur ainsi que celles liées aux mesures d'isolement et de contention'.
Le juge judiciaire, qui n'a pas à entrer dans le débat sur la légalité de cette délégation, auquel il n'est d'ailleurs pas présentement soumis, ne peut que constater que la saisine du juge des libertés et de la détention formalisée le 17 février 2023 est le fait de Mme [J] [N], qui était bien investie du pouvoir pour le faire.
Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être jugé inopérant.
2 - le dévoiement de la procédure de soins sur péril imminent :
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade'.
En l'espèce, M. [G] [C] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d'un certificat médical du Dr. [U] du 13 février 2023 décrivant un patient tenant des propos décousus, délirant et persécuté par son voisinage, dans un contexte de rupture thérapeutique.
La décision d'admission du même jour 's'approprie les termes' de ce certificat médical et ne décrit pas les circonstances ayant conduit à l'hospitalisation de M. [G] [C]. Si la recherche d'un tiers s'est révélée infructueuse le 13 février 2023, le père de M. [G] [C] n'ayant pu être contacté que le lendemain, le péril imminent est insuffisamment caractérisé. Il ne l'est pas davantage à la lecture des certificats médicaux des 24 et 72 heures.
Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [G] [C].
Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Accordons à M. [G] [C] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Recevons M. [G] [C] en son appel,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure irrégulière,
Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de M. [G] [C],
Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 10 Mars 2023 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [C] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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