CA Rennes, 10 mars 2023, RG 23/00128
Vérifier : CA Rennes, 10 mars 2023, RG 23/00128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/50
N° RG 23/00128 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSAI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL lrs des débats et de Sandrine Kervarec lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l'appel formé le 02 Mars 2023 par :
Mme [W] [Z]
née le 27 Octobre 1979 à [Localité 2]
hospitalisé au centre hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 02 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détentionde SAINT-BRIEUC qui a rejeté sa requête tendant à sa demande de mainlevée de soins psychiatriques sans consentement ;
En l'absence de [W] [Z], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Antoine HELLIO, avocat
En l'absence du tiers demandeur, M. [I] [Z], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis 03/03/2023),
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Mars 2023 à 14 H 00 le conseil de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Mme [W] [Z] a été admise en urgence le 26 janvier 2023 au centre hospitalier de [3] à [Localité 1] en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence son père M. [I] [Z], sur la base d'un certificat médical établi le même jour par le Dr. [M] qui décrit une méfiance et une réticence pathologiques, des éléments de désorganisation, un discours diffluent, une ambivalence, un rationalisme morbide, des idées délirantes de persécution et des hallucinations cénesthésiques.
Le certificat médical des 24 heures a été établi le 26 janvier 2023 par le Dr. [V] et le certificat médical des 72 heures a été établi le 28 janvier 2023 par le Dr. [X].
Le 28 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins psychiatriques de Mme [W] [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Par ordonnance du 3 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a autorisé le maintien de son hospitalisation complète.
L'hospitalisation complète de Mme [W] [Z] a été maintenue en dernier lieu par une décision du directeur du centre hospitalier du 28 février 2023 sur la base d'un certificat médical du même jour établi par le Dr. [V] qui mentionne une exaltation, une agressivité verbale, une dispersion et une contestation de l'hospitalisation, après l'échec d'une sortie d'essai à son domicile.
Par requête du 28 février 2023, Mme [W] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de son hospitalisation.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête de Mme [W] [Z].
Le 2 mars 2023 à 17 heures 00, Mme [W] [Z] a fait appel de cette ordonnance.
À l'audience du 9 mars 2023 à 14 heures, Mme [W] [Z] ne comparaît pas.
Son avocat indique que sa cliente est trop fatiguée pour se déplacer et que ses hospitalisations sont à l'origine de cette fatigue. Il demande donc la mainlevée de soins sous contrainte contre-productifs.
Le centre hospitalier ne comparaît mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 6 mars 2023 par le Dr. [V] qui mentionne un début d'amélioration depuis quelques jours (plus d'exaltation ni d'hostilité), mais aussi un discours dispersé et fixé sur plusieurs plaintes somatiques sans cause constatée, Mme [W] [Z] étant démonstrative et dans la manipulation, intolérante à la frustration, émotionnellement instable, à l'humeur fluctuante, avec une critique très superficielle de ses troubles, situation nécessitant le maintien de l'hospitalisation complète et continue.
M. [I] [Z], tiers demandeur, ne comparaît pas.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [W] [Z] a formé le 2 mars 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du même jour.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Il n'est fait état d'aucune irrégularité de procédure.
Sur le fond
L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose qu' 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade'.
Aux termes de l'article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique, 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I'.
(...) Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'.
En l'espèce, le certificat médical de situation établi le 6 mars 2023 par le Dr. [V] mentionne un début d'amélioration depuis quelques jours (plus d'exaltation ni d'hostilité), mais aussi un discours dispersé et fixé sur plusieurs plaintes somatiques sans cause constatée, Mme [W] [Z] étant démonstrative et dans la manipulation, intolérante à la frustration, émotionnellement instable, à l'humeur fluctuante, avec une critique très superficielle de ses troubles, situation nécessitant la poursuite des soins pour éviter une sortie prématurée et la rupture du traitement.
L'hospitalisation complète et continue de Mme [W] [Z], qui ne manifeste pas une franche adhésion aux soins, doit continuer.
L'ordonnance sera donc confirmée.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
RECEVONS Mme [W] [Z] en son appel,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,
LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 10 Mars 2023 à 14 h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [Z] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.