CA Rennes, 10 mars 2023, RG 23/00144
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/74
N° N° RG 23/00144 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSQK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 09 Mars 2023 à 14 heures 31 par La Cimade pour:
M. [F] [B] alias [W] [X]
né le 04 Septembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) (31000)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Aurélie ZAEGEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Mars 2023 à 19 heures 19 (notifiée le 09/03/23 à 09 heures 40) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [B] alias [W] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 08 mars 2023 à 09 heures 42;
En présence de M. [P] muni d'un pouvoir aux fins de représenter le préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 09/03/23),
En présence de [F] [B] alias [W] [X], assisté de Me Aurélie ZAEGEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Mars 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [C] [O], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 10 Mars 2023 à 13 heures 45, avons statué comme suit :
Par arrêt du 21 juin 2022 la Cour d'Appel de Rennes a prononcé une peine d'interdiction du territoire français à l'encontre de Monsieur [F] [B] alias [W] [X] pour une durée de trois ans.
Par arrêté du 06 mars 2023 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [B] alias [W] [X] en rétention dans des locaux ne relavant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 07 mars 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [B] alias [W] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 08 mars 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne plaçant pas Monsieur [B] alias [W] [X] sous assignation à résidence et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue le 09 mars 2023 Monsieur [B] alias [W] [X] a formé appel de cette ordonnance.
Il fait valoir qu'en ne retenant pas qu'il avait un hébergement chez son amie et qu'il était père depuis le 14 février 2023, le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait en outre commis une erreur manifeste d'appréciation.
A l'audience, Monsieur [B] alias [W] [X], assisté de son Avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel .
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 09 mars 2023.
Le Préfet d'Ille et Vilaine a rappelé les termes de l'arrêté de placement en rétention et les diligences qui avaient été faites pour vérifier l'existence de la résidence de Monsieur [B] alias [W] [X] et a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de Monsieur [B] alias [W] [X] et l'erreur d'appréciation,
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
Il y a lieu de rappeler que pour placer Monsieur [B] alias [W] [X] en rétention le Préfet a relevé notamment qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation au regard de l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité et d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans cette décision le Préfet a mentionné les déclarations de Monsieur [B] alias [W] [X] selon lesquelles il était hébergé par son amie, à une adresse qu'il ne connaissait pas et que cette dernière était enceinte de lui et a précisé que Monsieur [B] alias [W] [X] ne justifiait pas de ces éléments. En l'espèce, les pièces de la procédure montrent qu'effectivement l'intéressé est dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité. Ces mêmes pièces montrent que les policiers ont vérifié les conditions de son hébergement et qu'elles n'ont pu être établies, l'amie de Monsieur [B] alias [W] [X] ne répondant pas à leurs appels. Enfin, Monsieur [B] alias [W] [X] n'a pas justifié de ces éléments devant le premier juge.
C'est après un examen approfondi de la situation de Monsieur [B] alias [W] [X] et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet d'Ille et Vilaine a constaté que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation et qu'il n'y avait d'autre solution que de le placer en rétention pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention .
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 08 mars 2023 ,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 10 Mars 2023 à 13 heures 45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [B] alias [W] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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