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CA Rouen, 10 mars 2023, RG 23/00903


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Date
10/03/2023
Numéro
23/00903
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
640c2b4241a1d5fb02e829ea

Texte de la décision

8,210 caractères

N° RG 23/00903 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKAA

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 MARS 2023

Nous, Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ;

Assistée de Jean-François GEFFROY, greffier ;

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 28 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [B] [I], né le 25 avril 2004 à [Localité 4] (ALGERIE) ;

Vu l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 7 mars 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [B] [I] ayant pris effet le 7 mars 2023 à 09 heures 46 ;

Vu la requête de Monsieur [B] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [B] [I] ;

Vu l'ordonnance rendue le 9 mars 2023 à 14 heures 20 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [B] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 9 mars 2023 à 09 heures 46 jusqu'au 6 avril 2023 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [B] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 9 mars 2023 à 16 heures 20 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Sarthe,

- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Madame [M] [L], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [B] [I] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [M] [L], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Sarthe et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [B] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Me Bérengère Gravelotte, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [B] [I] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire du 28 novembre 2022. Il a été placé en rétention administrative le 7 mars 2022 à sa sortie de maison d'arrêt.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [B] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur la régularité de la decision de placement en retention administrative

- Sur le défaut de base légale

Monsieur [B] [I] soutient que le placement en rétention suppose l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire et que tel n'est pas le cas dans la mesure où il a contesté devant le tribunal administratif de Nantes l'obligation de quitter le territoire.

C'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rappelé que le caractère suspensif du recours devant le tribunal administratif ne faisait pas obstacle à un placement en rétention.

- Sur l'absence de précision du motif de refus de signer la notification de la décision de placement en rétention administrative

Contrairement à ce que soutient Monsieur [B] [I], cette irrégularité ne cause pas nécessairement un grief.

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a considéré que Monsieur [B] [I] avait été en mesure d'exercer effectivement ses droits et de contester la décision de placement en rétention, de sorte qu'il n'était résulté aucun grief de l'irrégularité relevée.

- Sur le défaut de motivation

Monsieur [B] [I] soutient que le préfet n'a pas motivé sa décision sur les éléments de vie privée et familiale, alors que le placement en rétention constitue l'ultime mesure et que l'administration devait l'interroger sur sa situation personnelle.

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a écarté le moyen, dès lors que le préfet a fait référence, dans sa décision, aux éléments de vie privée et familiale connus à la date à laquelle il a statué.

- Sur la violation de l'article 8 de la CESDH

Monsieur [B] [I] soutient qu'il a été placé dans un foyer à [Localité 2] sous une autre identité, puis à [Localité 5], étant suivi par les services de l'aide sociale à l'enfance ; que ses attaches sont dorénavant en France ; qu'il est très proche de Mme [T] [R] qu'il considère comme sa mère et a été hébergé chez elle de façon stable.

C'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen dès lors qu'il n'est pas établi que la mesure de rétention empêcherait le maintien des liens, au moins par téléphone, avec Mme [R].

- Sur l'absence de prise en compte de la possibilité de l'assigner à résidence

Dans sa décision le préfet rappelle que Monsieur [B] [I] s'est déclaré célibataire et sans enfant le 19 juillet 2022, jour de son incarcération à la maison d'arrêt [Localité 1], et lors de son audition le 9 novembre 2022 ; qu'aucune personne ne lui a rendu visite pendant son incarcération ; qu'il a déclaré n'avoir aucune famille en France et en Europe.

Le juge des libertés et de la détention rappelle que lors de sa détention Monsieur [B] [I] a indiqué vouloir être hébergé par sa compagne avant de changer d'avis. Il a confirmé à l'audience qu'il s'agissait de son ancienne compagne.

Au vu de ces éléments qui établissent que l'intéressé ne pouvait justifier d'une résidence stable lorsqu'il a été placé en rétention, c'est a juste titre que le préfet a écarté la possibilité d'une assignation à résidence.

Sur la demande de prolongation de la rétention administrative

Il y a lieu à confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention au regard des justes motifs de celle-ci que la cour adopte. Au surplus, il ne peut, à ce stade, être présumé que les autorités algériennes saisies d'une demande de laisser passer ne répondront pas dans le délai légal de la rétention.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 10 Mars 2023 à 16 heures 30.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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