CA Rouen, 10 mars 2023, RG 23/00904
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Texte de la décision
N° RG 23/00904 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKAC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2023
Nous, Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ;
Assistée de Jean-François GEFFROY, greffier ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Caen en date du 24 novembre 2020 condamnant M. [O] [E] [T]
né le 19 Août 1992 à [Localité 3] (99)
de nationalité Algérienne à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du préfet du Calvados en date du 6 mars 2023 de placement en rétention administrative de M. [O] [E] [T] ayant pris effet le 6 mars 2023 à 10 heures 15 ;
Vu l'arrêté du préfet du Calvados en date du 13 décembre 2022 fixant le pays de renvoi de M. [O] [E] [T] ;
Vu la requête de M. [O] [E] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [O] [E] [T] ;
Vu l'ordonnance rendue le 9 Mars 2023 à 14 heures 50 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [O] [E] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 9 mars 2023 à 10 heures 15 jusqu'au 6 avril 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [E] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 9 mars 2023 à 16 heures 25 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet du Calvados,
- à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [Y] [P] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [E] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [Y] [P] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [E] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat de permanence au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [E] [T] fait l'objet d'une interdiction du territoire français de deux ans prononcée par le tribunal de grande instance de Caen le 24 novembre 2020. Il a été placé en rétention administrative par le préfet du Calvados.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [E] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
M. [O] [E] [T] fait valoir que le premier juge n'a pas répondu à tous les moyens soulevés.
Quoi qu'il en soit de la pertinence de ce moyen, une telle situation ne peut avoir pour conséquence de justifier, en soi, une levée de la mesure de rétention.
Sur l'irrecevabilité de la requête du préfet
M. [O] [E] [T] fait valoir que le préfet doit affecter des diligences dès la détention afin de vérifier les éléments relatifs à sa vie privée et familiale dans le but d'envisager éventuellement une assignation à résidence ; que la requête n'était accompagnée ni de ses observations préalables lors de sa levée d'écrou ni d'un procès-verbal d'interrogatoire. Il ajoute que c'est à l'administration de solliciter des éléments d'appréciation et non à lui, lorsqu'il est encore en détention, d'envoyer des justificatifs de sa situation personnelle ; que la requête du préfet n'est pas motivée sur les éléments de vie privée et familiale. Il fait également valoir que la décision prononçant l'interdiction du territoire français ne figure pas parmi les pièces jointes.
En application de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la requête du préfet doit être accompagnée, à peine d'irrecevabilité, de toutes pièces justificatives utiles, lesquelles s'entendent de celles qui sont utiles à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En premier lieu, il ressort de la décision de l'administration fixant le pays de destination, qui figure parmi les pièces jointes à la requête en prolongation du préfet, que M. [O] [E] [T] a été invité à présenter ses observations sur le pays de renvoi et qu'il a déclaré, le 13 décembre 2022, qu'il avait une fille en France, âgée d'un an et deux mois, qui avait besoin de lui quand il sortirait, de même que sa compagne, dont il a donné l'adresse et au sujet de laquelle il a précisé qu'elle lui avait rendu visite au parloir de la maison d'arrêt.
Il en résulte que le préfet a respecté son obligation de recueillir les observations de l'intéressé avant de prendre une des mesures possibles dans le cadre de l'éloignement d'un étranger ; qu'il était dès lors informé de la situation personnelle de M. [O] [E] [T], y compris lorsqu'il l'a placé en rétention administrative et qu'il a mis la juridiction en mesure d'exercer pleinement ses pouvoirs de contrôle.
En deuxième lieu, la décision du tribunal de grande instance de Caen du 24 novembre 2020 figure parmi les pièces accompagnant la requête de la préfecture, de même que le soit-transmis émanant du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Caen demandant au préfet de mettre à exécution l'interdiction du territoire français.
En dernier lieu, c'est par de justes motifs que le premier juge a considéré que la requête reprenait les éléments pertinents pour justifier la demande de prolongation et qu'il ne pouvait être reproché à la préfecture de ne pas faire état de pièces relatives à un hébergement de l'intéressé au domicile de sa compagne alors qu'il n'était pas établi qu'il avait adressé ces documents à l'administration.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a déclaré la requête de la préfecture recevable est dès lors confirmée.
Sur la régularité du placement en rétention
- Sur la recevabilité du moyen nouveau tiré de l'absence d'information du procureur de la République
Les motifs mentionnés dans l'acte d'appel ne peuvent être complétés à l'audience que lorsque les autres parties sont présentes.
Ainsi, en l'absence du préfet à l'audience, le moyen est irrecevable.
- Sur l'absence d'interprète
M. [O] [E] [T] fait valoir qu'il n'était pas assisté d'un interprète lors de la notification de son placement en rétention administrative, ce qui lui a nécessairement causé grief, dès lors que s'il peut comprendre quelques bribes de français, il ne pouvait comprendre l'étendue de ses droits.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen.
- Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention, l'absence de prise en compte de sa situation personnelle et la violation de l'article 8 de la CESDH
M. [O] [E] [T] reproche au préfet de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle qui justifiait une assignation à résidence, alors qu'il était en possession des éléments établissant qu'il a une compagne depuis mars 2020, dont il a un enfant. Il ajoute que la préfecture l'avait déjà assigné à résidence et qu'il avait un passeport valide jusqu'en décembre 2022. Il considère que l'arrêté du préfet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a constaté :
- que la décision attaquée était motivée quant aux éléments de vie privée et familiale relatifs à l'intéressé,
- que le préfet avait écarté à bon droit l'assignation à résidence au regard des informations qu'il avait obtenues de la maison d'arrêt de [Localité 1], selon lesquelles aucun permis de visite n'avait été sollicité au profit de M. [O] [E] [T], qui n'avait reçu qu'un virement de sa compagne en avril 2022, et que celle-ci était domiciliée dans un CCAS, de sorte qu'il n'était pas justifié d'une adresse effective ou valable,
- que la mesure de rétention administrative ne contrevenait pas au droit de M. [O] [E] [T] à une vie familiale et privée.
- Sur l'erreur de droit
C'est à tort que M. [O] [E] [T] soutient que l'arrêté de placement en rétention se fonde à la fois sur la peine privative de liberté liée à l'interdiction de territoire ainsi que sur celle dont il a fait l'objet postérieurement, dès lors que la décision litigieuse est fondée sur l'interdiction du territoire français et n'évoque l'incarcération, dont l'intéressé a fait l'objet après le prononcé de cette interdiction, que pour expliquer qu'elle a eu pour effet de suspendre l'application de l'interdiction.
Sur la demande de prolongation de la rétention
M. [O] [E] [T] soutient que la préfecture a effectué des diligences tardivement au regard du pays de destination, à savoir l'Algérie.
Il résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet doit accomplir des diligences dès le placement en rétention.
Le juge des libertés et de la détention a relevé à juste titre que la préfecture justifiait avoir saisi, au moment du placement en rétention les autorités consulaires, de sorte qu'il a respecté son obligation, étant observé qu'il ne peut, à ce stade, être présumé que les autorités saisies ne répondront pas dans le délai légal de la rétention.
Il convient en conséquence de confirmer la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [E] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Déclare irrecevable le moyen nouveau tiré de l'absence d'information du procureur de la République,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 Mars 2023 à 15 heures 25.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE ,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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