CA Toulouse, 10 mars 2023, RG 21/01094
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Texte de la décision
10/03/2023
ARRÊT N°2023/106
N° RG 21/01094 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAWG
NB/NM
Décision déférée du 11 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/00524)
[Z][A]
Section industrie
[L] [K]
C/
S.A.S. AIRBUS OPERATIONS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée:
le 10/3/23
à Me IGLESIS, Me CLAIR
ccc Pôle Emploi
le 10/3/23
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [L] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. AIRBUS OPERATIONS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUME, présidente et N. BERGOUNIOU magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [K], né le 1er mars 1962, a été embauché à compter du 18 novembre 1981 par la société Airbus Opérations en qualité de tourneur AF1, coefficient 170, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie.
Il a cessé son activité le 1er avril 2022, dans le cadre d'un dispositif de cessation anticipée et d'un congé de fin de carrière de 6 mois qui s'est terminé le 1er octobre 2022.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de technicien, niveau V-2, coefficient 335 et percevait un salaire mensuel brut de 3 739 euros pour 160,33 heures mensuelles (37 heures par semaine), prime d'ancienneté comprise.
Par courrier du 24 mai 2018, Monsieur [K] a adressé à la société Airbus Opérations un courrier l'alertant sur une inégalité de traitement. Ladite société a réfuté l'existence d'une telle situation par courrier du 3 juillet 2018.
Le salarié a saisi le 5 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Industrie, pour demander le versement de diverses sommes, notamment au titre d'une discrimination salariale.
Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- condamné la société Airbus Opérations, prise en la personne de son représentant légal es qualités, à payer à M. [L] [K] les sommes suivantes :
*18 216 euros bruts à titre de rappel de salaire pour non respect du principe « à travail égal, salaire égal » ;
*1 821,60 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
*1 500 euros nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 4 255,13 euros bruts.
- rappelé que la présente décision est de droit à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
- débouté Monsieur [L] [K] de ses autres demandes.
- débouté la société Airbus Opérations de l'ensemble de ses demandes.
- condamné la société Airbus Opérations, prise en la personne de son représentant légal es qualités, aux dépens.
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Par déclaration du 9 mars 2021, Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 octobre 2022, M.[K] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel au fond le dire bien fondé.
- réformer partiellement le jugement entrepris.
- condamner la société Airbus Opérations au paiement de la somme de 30 258 euros à titre de rappel de salaire arrêté au 1er avril 2021 outre 3 025.80 euros au titre des congés payés y afférents.
- juger qu'à partir du 1er avril 2021 le salaire de base de M. [K] (base 35 heures) sera fixé à la somme de 3 605 euros par mois.
- juger que M. [K] a subi un préjudice résultant du caractère anormal du salaire qui lui a été versé.
- condamner la société Airbus Opérations à verser à M. [K] la somme de 5 000 euros nets en réparation du préjudice de ce chef.
- condamner la société Airbus Opérations au paiement de la somme de 5 607,54 euros au titre du complément de l'indemnité de départ volontaire.
- condamner la société Airbus Opérations au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir, pour l'essentiel, que son évolution de carrière a été moindre que celle de l'ensemble de ses collègues de travail ayant une ancienneté équivalente, voire moindre que la sienne ; qu'il a pourtant eu un parcours très varié et a toujours eu des évaluations élogieuses sur son travail ; que si l'on compare sa situation avec celle de MM. [B], [P], [I], [V], [J] et [T], l'on constate une violation manifeste du principe : 'A travail égal, salaire égal.'
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 juillet 2021, la société Airbus Opérations demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'employeur avait manqué au principe « à travail égal, salaire égal » et condamné la société Airbus Opérations aux sommes de :
*18 216 euros bruts à titre de rappel de salaire pour non respect du principe « à travail égal, salaire égal »,
*1 821,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*1 500 euros nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses prétentions
- condamner M. [K] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient, d'une part, que les demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts ne peuvent se cumuler ; que le salarié ne peut présenter une demande qu'au titre du rappel de salaire, qui est soumis à la prescription triennale ; d'autre part, que les éléments constitutifs de la discrimination ne sont pas réunis en l'espèce, la situation des collègues de travail cités par M. [K] n'étant pas comparable à celle de ce dernier ; que la rémunération moyenne de ses collègues s'élevait en mars 2019 à 3 309,33 euros, contre 3 254 euros pour M. [K], soit une différence de moins de 50 euros, non significative pour démontrer une disparité de traitement.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 janvier 2023.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M.[K] estime avoir été victime à la fois d'une rupture d'égalité de traitement avec les autres salariés occupant des tâches similaires et d'une discrimination salariale, qui s'est manifestée à la suite d'un accident du travail survenu le 15 janvier 2001, qui a entraîné une opération des ligaments croisés antérieurs ainsi qu'un arrêt de travail de plusieurs mois ; que suite à cet accident, il n'a pas bénéficié de la même progression de carrière que ses collègues placés dans une situation identique
- Sur la discrimination salariale :
Par application de l'article L. 1132-1 du code du travail, ' aucune personne ne peut être
écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.'
Le régime probatoire de l'action en discrimination est fixé par l'article L. 1134-1 du code du travail qui dispose : ' lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Si l'existence d'une discrimination est établie, le salarié victime est bien fondé à obtenir des dommages et intérêts réparant l'entier préjudice résultant de cette discrimination pendant toute sa durée, ainsi que le prévoit l'article L. 1134-5 du code du travail.
En l'espèce, et comme l'a justement souligné le conseil de prud'hommes dans les motifs de sa décision, M. [K] ne précise pas le motif de la discrimination qu'il allègue en matière de rémunération. Il sous-entend que celle-ci serait apparue à compter de la survenance d'un accident du travail le 15 janvier 2001 , à la suite duquel il a obtenu une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il ne présente toutefois aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé, la circonstance qu'il ait bénéficié d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1eroctobre 2002 n'établissant en rien l'existence d'une discrimination prévue par le texte susénoncé.
La demande indemnitaire ne saurait dès lors prospérer.
- Sur l'inégalité de traitement :
La règle de l'égalité de rémunération entre deux salariés est une application de la règle générale : « à travail égal salaire égal », consacrée par l'article 23-2 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948.
En application du principe général « à travail égal, salaire égal », énoncé notamment dans les articles L.3221-2 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
En vertu de l'article L.3221-3 du même code, constitue une rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
En vertu de l'article L.3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Lorsqu'un salarié invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal', il lui appartient de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs , matériellement vérifiables, justifiant cette différence, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Lorsque cette rupture d'égalité de traitement est reconnue, le salarié est bien fondé à présenter une demande de rappel de salaire sous réserve des règles relatives à la prescription.
D'après les indications non contestées fournies par l'employeur, M.[K] a exercé les fonctions suivantes au sein de la société Airbus Opérations :
- tourneur AF1de novembre 1981 à avril 1985,
- agent de fabrication du mois de mai 1985au mois de septembre 1998,
- technicien d'atelier à partir du mois d'octobre 1998, puis technicien V2 à compter du 1er décembre 2016.
M. [K] verse aux débats ses comptes rendus annuels d'évaluation pour les années 2011 à 2017 (pièces n° 21 à 25), qui sont tous rédigés en termes élogieux.
Suite à la réclamation qu'il a adressée à son employeur le 24 mai 2018, il a bénéficié, à compter du mois de juillet 2018, d'une très légère augmentation de son forfait mensuel pour 35 heures de 2 977 euros à 3037 euros.
S'agissant de la demande de rappel de salaire au titre de la rupture d'égalité, M. [K] propose de retenir un panel comportant 6 salariés.
M. [W] [M] [B], né le 18 août 1961, a été embauché à compter du 18 novembre 1989 et a une ancienneté moindre que celle de M. [K] (8 ans de moins). Il est passé à l'échelon V2 le 1er juin 2017, soit sept mois après M. [K].
Au mois d'avril 2019, son forfait mensuel pour 35 heures est de 3 543euros (hors prime d'ancienneté), contre 3 037 euros pour M. [K] (pièce n° 5 de la société Airbus).
M. [X] [P], né le 7 décembre 1961, a été embauché à compter du 1er septembre 1978 et a une ancienneté supérieure à celle de M. [K] (3 ans de plus). Il est passé à l'échelon V2 le 1er juillet 2017, soit huit mois après M. [K].
Son forfait mensuel pour 35 heures est de 3 356 euros (hors prime d'ancienneté), contre 3 037 euros pour M. [K] (pièce n° 6 de la société Airbus).
M. [E] [I], né le 7 janvier 1961, a été embauché à compter du 4 mars 2013 et a une ancienneté moindre que celle de M. [K] (21 ans de moins). Il a été classé dès son embauche à l'échelon V2, soit 33 mois avant M. [K].
Son forfait mensuel pour 35 heures est de 3 227 euros (hors prime d'ancienneté), contre 3 037 euros pour M. [K] (pièce n° 7 de la société Airbus).
M. [S] [V], né le 4 août 1960, a été embauché à compter du 1er mars 1981, soit 8 mois avant M. [K]. Il est passé à l'échelon V2 le 1er juillet 2013, soit plus de trois ans avant M. [K].
Son forfait mensuel pour 35 heures est de 3 216 euros (hors prime d'ancienneté), contre 3 037 euros pour M. [K] (pièce n° 8 de la société Airbus).
M. [U] [J], né le 23 juin 1971, a été embauché à compter du 1er mars 2013 et a une ancienneté moindre que celle de M. [K] (21 ans de moins). Il a été classé dès son embauche à l'échelon V2, soit 33 mois avant M. [K].
Son forfait mensuel pour 35 heures est de 3 030 euros (hors prime d'ancienneté), contre 3 037 euros pour M. [K] (pièce n° 9 de la société Airbus).
M. [C] [T], né au mois de mars 1958, a été embauché à compter du 1er octobre 2011, soit près de 20 ans après M. [K]. Au mois d'octobre 2018, son forfait mensuel pour 35 heures était de 3 237 euros (hors prime d'ancienneté), contre 3 037 euros pour M. [K] (pièce n° 69 de la société Airbus).
La société Airbus Opérations indique que la situation des salariés susvisés n'est pas comparable à celle de M. [K], ceux ci n'effectuant pas le même travail que l'appelant ou étant affectés sur d'autres sites. Elle cite le cas de M. [X] [F], embauché à compter du 4 décembre 2000 (soit 19 ans après M. [K], également technicien, classé à un niveau supérieur (V3, 365), qui percevait en juillet 2019, un forfait mensuel pour 35 heures (hors prime d'ancienneté) de 3 404 euros (pièce n° 14 de la société Airbus).
Il s'évince de l'ensemble des pièces susvisées que la situation de M. [K] peut être utilement comparée à celles de MM. [P] et [V], qui bien qu'exerçant des fonctions différentes (soudeur pour M. [P], coordinateur de production pour M. [V]) ont une ancienneté dans l'entreprise comparable à celle de M. [K], et qui perçoivent des rémunérations sensiblement plus élevées, de l'ordre de 200 à 300 euros bruts par mois.
M. [B], dont l'ancienneté dans le groupe est moindre, mais qui exerce des fonctions comparables à celles de M. [K], perçoit également une rémunération plus élevée de 506 euros bruts par mois.
La société Airbus Opérations justifie l'inégalité de rémunération de M. [K] par rapport à celle de M. [B] par le fait que ce dernier, transféré à compter du 1er juin 2017 de la société ACJC, filiale du groupe, bénéficiait dans cette société d'un salaire plus élevé. Une telle argumentation doit toutefois être écartée, dès lors que M. [B] exerce des fonctions similaires à celles de M. [K], tout en étant entré dans le groupe huit ans plus tard et ayant accédé à l'échelon V2 après l'appelant.
Compte tenu des observations qui précèdent, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a jugé que la société employeur n'avait pas assuré à M. [K] une égalité de traitement et avait manqué au principe 'à travail égal, salaire égal.'
- Sur le montant des rappels de salaire dus à M. [K] :
Les premiers juges ont calculé le montant du rappel de salaire du à M. [K] sur la base de la différence existant entre le forfait mensuel pour 35 heures de M. [B] en avril 2019 (3 543euros) et celui de M. [K] à la même période (3037 euros), sur l'ensemble de la période non couverte par la prescription, soit 36 mois.
Le litige a cependant évolué depuis la saisine par M. [K] du conseil de prud'hommes, l'appelant étant resté salarié de la société Airbus Opérations jusqu'au 1er octobre 2022.
Son forfait de base mensuel pour 35 heures a été porté à 3078 euros au 1er août 2018, puis à 3 119 euros au 1er janvier 2020, et enfin à 3154 euros au 1er janvier 2022.Ce faisant, il est demeuré notoirement inférieur à la moyenne de rémunération des techniciens V2-V3 telle que figurant dans le bilan social 2020 de la société Airbus Opérations (pièce n° 87 de l'appelant), lequel n'est pas utilement contesté par la partie intimée.
M. [K] est donc fondé à percevoir un rappel de rémunération sur une période remontant à trois ans précédant la saisine du conseil de prud'hommes (avril 2016), et ce jusqu'au 31 mars 2022, date de son départ en congé de fin de carrière, calculé en fonction de la rémunération moyenne des techniciens susvisée, soit une somme brute de 28 502 euros, outre 2 850,20 euros au titre des congés payés y afférents.
M. [K] a quitté son emploi le 1er avril 2022 dans le cadre d'un dispositif de cessation anticipée d'activité. Il a perçu une indemnité de 59 888 euros correspondant à 12,7 mois du salaire mensuel de référence correspondant à la moyenne de la rémunération brute des douze derniers mois, 13ème mois compris, soit une somme de 56 263,55 euros incluant les heures supplémentaires, l'ancienneté et les autres avantages.
Ce salaire de référence a été calculé sur la base d'un forfait mensuel pour 35 heures de 3 119 euros, alors qu'il aurait du être calculé sur la base d'un salaire de base de 3 605 euros, soit une différence de 5 832 euros, soit une rémunération annuelle théorique de 62 095,55 euros.
Son indemnité de départ aurait dès lors du s'élever à la somme brute de 65 717,79 euros au lieu de 59 888 euros, soit une différence de 5 829,79 euros.
L'appelant limite sa demande à la somme de 5 607,54 euros, de sorte qu'il sera fait droit à sa réclamation à ce titre.
- Sur les autres demandes :
La société Airbus Opérations, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M.[K] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La société Airbus Opérations sera donc tenue de lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sur le montant des condamnations afférentes au rappel de salaire pour non respect du principe 'à travail égal, salaire égal', et des congés payés y afférents, ainsi que sur la fixation du montant de la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 145-28 du code du travail.
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
Dit qu'à partir du 1er avril 2021 le salaire de base de M. [K] (base 35 heures) sera fixé à la somme de 3 605 euros par mois.
Condamne la société Airbus Opérations à payer à M.[L] [K] les sommes brutes suivantes :
- 28 502 euros à titre de rappel de salaire arrêté au 1er avril 2022,
- 2 850,20 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5 607,54 euros au titre du complément de l'indemnité de départ volontaire.
Condamne la société Airbus Opérations à payer à M. [L] [K], en cause d'appel, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties
Condamne la société Airbus Opérations aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
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