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CA Toulouse, 10 mars 2023, RG 21/01139


Vérifier : CA Toulouse, 10 mars 2023, RG 21/01139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2023
Numéro
21/01139
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
640c2b4741a1d5fb02e82a1e

Texte de la décision

6,645 caractères

10/03/2023

ARRÊT N°129/2023

N° RG 21/01139 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OA3I

MS/KB

Décision déférée du 05 Août 2013

TASS RODEZ

21100026

Elodie DARRIBERE

FIVA

C/

CPAM DE L AVEYRON

SAS [6] venant aux droits de la

SOCIETE [5]

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

FIVA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Louise LONGUEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEES

CPAM DE L AVEYRON

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [I] [N] (Membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir spécial

SAS [6]

venant aux droits de la SOCIÉTÉ [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour conseil Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS

partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : S.THAUVIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

M.[X] [C] a été salarié entre 1951 et 1988 par la société [5] aux droits de laquelle vient la société [6]. Il est décédé d'un cancer broncho-pulmonaire le 6 novembre 2008.

Son épouse, Mme [R] [C] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron lui a notifié un accord de prise en charge le 22 avril 2009 outre l'attribution d'une rente de conjoint survivant .

Mme [R] [C] et les autres ayants droits du défunt ont saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) et ont accepté l'offre proposée par celui-ci.

L'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation de l'opposabilité de la prise en charge.

Le FIVA subrogé aux ayants droit de la victime a assigné l'employeur en reconnaissance de sa faute inexcusable.

Par jugement du 5 août 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez a dit que la société avait commis une faute inexcusable, a statué sur les préjudices des ayants droit, a rejeté la demande de majoration de la rente du conjoint survivant, a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inoppoable à [5] et jugé que la Cpam n'aurait pas e recours contre la société.

La cour d'appel de Montpellier par arrêt du 10 juillet 2019 a confirmé partiellement le jugement et considéré que la rente servie au conjoint survivant ne saurait être majorée en l'absence de preuve d'un lien causal entre le décès de M. [C] et la maladie professionnelle.

Par arrêt du 22 octobre 2020, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en ce qu'il a confirmé le rejet de la majoration de rente du conjoint survivant et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse.

Dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience, le FIVA sollicite la confirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez sauf concernant la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron a indiqué le jour de l'audience s'en remettre sur les demandes.

Par courrier reçu le 14 décembre 2022, la société [6] a sollicité une dispense de comparution et sa mise hors de cause considérant qu'aucune demande n'était formulée à son égard.

La dispense sollicitée a été accordée et les parties entendues à l'audience du 15 décembre 2022.

La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2023.

Motifs:

Aux termes de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, les ayants droit qui perçoivent une rente en application des articles L 434-7 à L434-14 du code de la sécurité sociale, ont droit à une majoration de leurs rentes en cas de faute inexcusable de l'employeur.

Cette majoration constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à la faute inexcusable de l'employeur entraîne le versement d'une rente peu important la démonstration d'un lien causal entre le décès et la maladie.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron a notifié à Mme [R] [C] l'attribution d'une rente en qualité de conjoint survivant de M.[X] [C] selon courrier du 8 juin 2009.

La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M.[X] [C], entraîne par conséquent automatiquement la majoration de cette rente.

Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez sera donc infirmé de ce chef et la majoration de la rente servie à Mme [R] [C], ordonnée.

La demande de mise hors de cause de l'employeur ne pourra qu'être rejetée dans le cadre d'une instance statuant sur les conséquences de la reconnaissance de sa faute inexcusable.

Enfin, les dépens seront laissés à la charge de la société [6].

Par ces motifs:

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après renvoi sur cassation:

-Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez du 5 août 2013 en ce qu'il a rejeté la demande de majoration de rente du conjoint survivant,

-Fixe à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime et dit que cette majoration sera directement versée par l'organisme de sécurité sociale au conjoint survivant,

Condamne la société [6] aux dépens,

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.

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