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CA Toulouse, 10 mars 2023, RG 21/02830


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Date
10/03/2023
Numéro
21/02830
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
Arrêt
Id
640c2b4941a1d5fb02e82a26

Texte de la décision

27,910 caractères

10/03/2023

ARRÊT N°134/2023

N° RG 21/02830 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OH2Q

FCC/AR

Décision déférée du 27 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00776)

MALAURIE

[YW] [G]

C/

S.C.P. BBH NOTAIRES ([I]-[B]-[L])

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 17 3 2023

à Me CHAMPOL J-C

Me SEYTE Laurent

CCC POLE EMPLOI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [YW] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.C.P. BBH NOTAIRES ([I]-[B]-[L])

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]

Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL et A.BLANCHARD, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [YW] [S] divorcée [G] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er octobre 2001, par la SCP de notaires [I] [B] [C] en qualité de technicienne T3 niveau 3. Les bulletins de paie mentionnaient une ancienneté au 25 septembre 2000.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [G] bénéficiait du statut cadre niveau 2.

La convention collective nationale du notariat est applicable.

Me [NC] [C] prenant sa retraite, il a envisagé de céder ses parts à Mme [G], et adressé à son associée Me [W] [B] le projet de cession par courrier du 7 octobre 2013 ; par courriers des 3 et 18 décembre 2013, Me [B] s'y est opposée. Finalement, les parts du cédant ont été vendues à Me [E] [L], qui a intégré l'étude en février 2017.

Me [CZ] [I] a à son tour pris sa retraite en septembre 2019 ; il est resté associé au sein de la SCP, un contentieux étant en cours concernant la cession de ses parts.

Mme [G] a été placée en arrêt maladie :

- du 10 au 13 juillet 2017,

- du 12 au 15 septembre 2017,

- du 27 septembre au 1er octobre 2018,

- du 8 au 12 puis du 16 au 26 avril 2019,

- du 26 au 29 novembre 2019,

- du 15 au 22 janvier 2020.

Par LRAR du 28 février 2020, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail tout en proposant d'accomplir tout ou partie de son préavis.

Elle a de nouveau été placée en arrêt maladie du 10 mars au 1er juin 2020.

La relation de travail a pris fin au 1er juin 2020. La SCP BBH notaires a réglé à Mme [G] une indemnité de congés payés de 5.114,98 €.

Le 19 juin 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'analyser sa prise d'acte comme ayant les effets d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral, et d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, de congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- jugé que la prise d'acte de Mme [G] est requalifiée en une démission,

- jugé qu'il est dû une indemnité de congés payés ainsi qu'un reliquat d'heures supplémentaires à Mme [G],

- condamné la SCP BBH Notaires, [CZ] [I], [W] [B], [E] [L] à lui verser les sommes suivantes :

* 3.642,63 € au titre d'heures supplémentaires non payées,

* 364,26 € au titre des congés payés y afférents,

* 5.114,98 € au titre des congés payés dus,

* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la rectification des documents sociaux concernés,

- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,

- débouté la SCP BBH Notaires, [CZ] [I], [W] [B], [E] [L] de sa demande reconventionnelle,

- mis les dépens à la charge de la SCP BBH notaires, [CZ] [I], [W] [B], [E] [L].

Mme [G] a relevé appel de ce jugement le 25 juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [G] demande à la cour de :

considérer :

- qu'il est établi que Mme [G] en 20 années de présence au sein de l'étude est une collaboratrice appréciée de ses collègues et des clients et de ses employeurs,

- qu'elle n'a jamais fait l'objet de la moindre remontrance de son employeur,

- que l'arrivée d'une nouvelle associée en février 2017 Me [L] marque le début d'une série d'actes déloyaux de la part de ses employeurs concrètement identifiés comme mise à l'écart, dénigrement, isolement, dépréciation volontaire de la qualité des missions confiées,

- que cette dégradation volontaire des conditions de travail de Mme [G] est établie par de nombreux témoignages concordants tant des autres associés de l'étude que des anciens collègues de Mme [G],

- que les faits de harcèlement moral sont donc établis, qu'ils ont eu un effet négatif sur l'état de santé de la salariée,

- que Me [L] a fait pression sur des témoins,

- que la prise d'acte s'analyse donc nécessairement en un licenciement nul ouvrant droit à réparation,

- que Mme [G] rapporte la preuve d'heures supplémentaires non payées,

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de Mme [G] est requalifiée en une démission et débouté Mme [G] du surplus de ses demandes au titre du travail dissimulé,

- condamner la SCP BBH notaires au paiement des sommes suivantes :

* 28.644,84 € au titre du travail dissimulé,

* 114.579,36 € nette de CSG/CRDS au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 10.000 € nette de CSG/CRDS pour préjudice moral,

* 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Pour le surplus :

- confirmer le jugement sur les heures supplémentaires et l'indemnité de congés payés.

Par conclusions n° II notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SCP BBH Notaires demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas de harcèlement moral et que la prise d'acte devait être requalifiée en démission et jugé qu'aucune indemnité de travail dissimulé ne devrait être versée à Mme [G],

- débouter Mme [G] de ses demandes,

pour le surplus :

- réformer le jugement sur les heures supplémentaires et l'indemnité de congés payés,

- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

1 - Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :

Sur les heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Mme [G] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué un rappel de salaire de 3.642,63 € outre congés payés correspondant aux heures supplémentaires suivantes :

- 20 heures supplémentaires en novembre 2018 ;

- 36 heures supplémentaires en décembre 2018 ;

- a minima 4 heures supplémentaires en janvier 2019 ;

- a minima 6 heures supplémentaires en février 2019 ;

- a minima 11 heures supplémentaires en mars 2019 ;

- a minima 2 heures supplémentaires en avril 2019 ;

- a minima 5 heures supplémentaires en mai 2019 ;

soit un total de 84 heures supplémentaires.

Elle soutient qu'elle commençait le travail avant 9h et le terminait souvent après 18h. Elle verse aux débats :

- une attestation de Mme [N], clerc, affirmant qu'elle-même et Mme [G] ont réalisé des heures supplémentaires : plus de 25 heures supplémentaires en novembre 2018, 20 heures supplémentaires en décembre 2018, puis à partir de janvier 2019 environ 4 heures supplémentaires par semaine ;

- une attestation de Me [I], ancien notaire, affirmant que Mes [B] et [L] faisaient effectuer à plusieurs collaborateurs dont Mme [G] de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, que lui-même désapprouvait ; que Mme [G] avait ainsi effectué 'pas moins de 20 heures supplémentaires en novembre 2018' et 'pas moins de 36 heures supplémentaires en décembre 2018' ;

- une attestation de Mme [H], comptable, indiquant que Mme [G] effectuait des heures supplémentaires car elle arrivait avant 9h et repartait après 18h ;

- une attestation de Mme [I], clerc, fille de Me [I], indiquant que Mme [G] effectuait des heures supplémentaires ;

- des attestations de signatures d'actes extraites du minutier central électronique des notaires, mentionnant des dépôts d'actes le samedi ou en semaine après 18h ;

- des mails adressés par Mme [G] après 18h.

Même si elle ne produit aucun relevé exact de ses horaires de travail jour par jour, ni aucun relevé de ses heures supplémentaires semaine par semaine, elle fournit des éléments suffisamment précis et la SCP BBH notaires doit y répondre.

Or, la SCP BBH notaires se borne à remettre en cause le caractère précis des demandes de Mme [G], l'impartialité de Me [I] et de sa fille Mme [I] en raison des conflits qu'ils entretiennent avec Mes [L] et [B] et l'impartialité de Mme [N], à souligner que Me [I] n'hésite pas à affirmer que Mme [G] effectuait des heures supplémentaires à la demande de ses associées alors qu'il faisait partie de la société qui avait la qualité d'employeur, et à indiquer que certains enregistrements ne mentionnent pas le nom de Mme [G] et que les mails ne font pas preuve des heures supplémentaires. Toutefois, alors que la SCP BBH pouvait parfaitement réaliser un décompte des heures de travail sur 7 mois ou au moins préciser les horaires de travail qu'accomplissait selon elle Mme [G], elle ne fournit aucun élément et ne satisfait pas à sa charge probatoire.

La cour ne peut donc que confirmer le jugement ayant retenu les heures supplémentaires.

Sur le travail dissimulé :

En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.

En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

Mme [G] ne peut pas se contenter d'affirmer qu'il n'est pas imaginable que la SCP BBH notaires n'ait pas eu conscience de la réalisation d'heures supplémentaires puisqu'elle travaillait en open space. L'élément intentionnel de la dissimulation n'étant pas établi, Mme [G] sera déboutée de sa demande indemnité pour travail dissimulé par confirmation du jugement.

2 - Sur les congés payés :

Mme [G] demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué un reliquat de congés payés de 5.114,98 € soit 25 jours.

Or, le bulletin de paie de mai 2020 mentionnait un reliquat de congés payés acquis et non pris de 25 jours, et celui de juin 2010 un reliquat de 25 jours + 0,7 jour avec un paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 5.114,98 € pour 26 jours (soit 25 + 0,7 = 25,7 arrondi à 26). Le solde de tout compte mentionnait une somme brute de 7.471,41 € incluant cette indemnité compensatrice de congés payés, soit une somme nette de 5.483,70 €. La somme de 5.483,70 € nette a été versée à Mme [G] par virement du 22 juin 2020. La salariée a donc été remplie de ses droits, et elle sera déboutée de sa demande de ce chef, par infirmation du jugement.

3 - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel n'a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l'employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l'employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d'acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de cette prise d'acte ; ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié.

Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.

En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [G] soutient que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul car elle a été provoquée par le harcèlement moral subi.

Au soutien du harcèlement moral, Mme [G] évoque une dégradation de ses conditions de travail à compter de 2017 avec l'arrivée de Me [L] au sein de l'étude : mise à l'écart, dévalorisation, stigmatisation, humiliations, appauvrissement de ses missions.

Elle produit notamment les pièces suivantes :

- l'attestation de Me [I] disant que Me [L] confiait à Mme [G] trop de tâches de banal secrétariat qui n'étaient pas à hauteur de sa qualification et l'empêchaient de traiter les dossiers difficiles, que Me [L] empêchait Mme [G] de recevoir les clients, et que Me [L] et Me [B] disaient que Mme [G] coûtait trop cher et souhaitaient son départ ;

- les attestations de Mme [N] évoquant l'ambiance délétère au sein de l'étude et disant que Me [L] adressait à Mme [G] des reproches injustifiés, estimait que celle-ci avait une mauvaise influence, la mettait à l'écart, et à la fin refusait de lui parler et de la saluer ;

- les attestations de Mmes [YF] et [WB], anciennes salariées, et de M. [T], ancien stagiaire, disant que Me [L] leur interdisait de parler à Mme [G] ;

- l'attestation de Mme [ZY], clerc, disant qu'il lui a été confié des dossiers de rédaction d'actes de vente qui avaient été retirés à Mme [G] ;

- l'attestation de Mme [SP], ancienne salariée, évoquant de fortes pressions de la part de Mes [L] et [B] sur Mme [G] ; elle confirme que celles-ci interdisaient aux autres de parler à Mme [G] et qu'elles la dénigraient ;

- l'attestation de Mme [I], évoquant l'atmosphère pesante, et disant qu'à partir de 2019, Me [L] n'adressait plus la parole à Mme [G] et l'avait isolée dans un coin éloigné de l'open space ;

- l'attestation de Mme [H] évoquant le ton peu aimable voire agressif utilisé par 'les employeurs' envers Mme [G] ;

- l'attestation de Mme [IO] disant avoir, comme Mme [G], subi un harcèlement moral, et décrivant la mise à l'écart dont Mme [G] a fait l'objet ; elle explique avoir précédemment fait une attestation en faveur de la SCP BBH notaires suite aux pressions de Mes [L] et [B], par peur de perdre son travail ;

- un certificat de son médecin traitant du 17 février 2020 évoquant un syndrome dépressif avec insomnies et poussées de psoriasis.

Plusieurs de ces personnes décrivent aussi l'autoritarisme et le ton brutal et agressif de Me [L].

Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

La SCP BBH notaires critique la force probante des attestations produites par Mme [G] :

- les attestations de Me [I] et de sa fille Mme [I] qui ne seraient pas objectifs en raison du conflit que Me [I] entretient avec Mes [L] et [B], qui a donné lieu à plusieurs procédures judiciaires, et à des mains courantes et des plaintes déposées par Me [L] à l'encontre de Me [I], et du litige autour du salaire de Mme [I] qui était payée à temps plein alors que selon Me [L] elle ne travaillait qu'à 3/4 temps, les consorts [I] ne cherchant qu'à nuire à Mes [L] et [B] au travers de leurs attestations ;

- l'attestation de Mme [YF] qui n'est restée que 3 mois et dont le travail laissait à désirer ;

- l'attestation de Mme [WB] qui aurait été établie sous la dictée de Mme [G] ;

- l'attestation de M. [T] du 5 mars 2020, l'intéressé ayant ensuite retiré son témoignage le 26 juin 2020 avant d'invoquer des menaces et pressions de Me [L] le 30 septembre 2020, d'autoriser à nouveau Mme [G] à utiliser son attestation le 29 janvier 2021, et de rédiger une nouvelle attestation le 22 décembre 2021 au profit de Mme [G] en expliquant que Me [L] faisait passer les oraux du BTS notariat qu'il préparait et lui laissait entendre qu'elle ferait le nécessaire pour qu'il n'obtienne pas son BTS et un emploi dans le milieu du notariat s'il ne retirait pas sa première attestation ;

- les attestations de Mme [N] qui ne seraient pas spontanées en raison des liens avec Mme [G] car elles travaillent aujourd'hui dans la même étude notariale ;

- l'attestation de M. [J] dont le travail n'était pas satisfaisant ;

- l'attestation de Mme [SP] qui a été embauchée par Me [I] sans l'accord de ses associées, lesquelles ont dû rompre son contrat de travail ;

- l'attestation de Mme [H], non objective ;

- l'attestation de Mme [IO] du 19 novembre 2021 qui serait la conséquence des pressions de Mme [G] puisque Mme [IO] avait attesté en faveur de la SCP BBH notaires le 10 août 2021.

Elle produit des attestations de personnes (Mmes [KH], [F], [O], [M], [LJ], [D], [R], [IO], [ZY], [P], [V], [PX], [U], [Y], [K], et Me [FU]) louant les qualités humaines et professionnelles de Me [L] et affirmant n'avoir jamais entendu aucune parole déplacée de sa part.

Elle produit aussi des attestations de Mmes [M], [A] et [X] décrivant Mme [G] comme de mauvaise foi, peu amiable et médisante envers ses employeurs, ainsi que l'attestation de Mme [Z] indiquant que 'certains employés' avaient un comportement désobligeant et dénigrant envers Me [L].

Elle affirme que les accusations de harcèlement moral de la part de Mme [G] ne sont dictées que par sa rancoeur d'avoir été écartée de la cession des parts de Me [C], Me [B] s'étant opposée à cette cession et Me [L] ayant racheté ces parts.

Elle critique les compétences et la qualité du travail de Mme [G] qui selon elle multipliait les erreurs et carences dans le traitement des dossiers.

Elle rappelle enfin que Mme [G] n'a pas alerté le médecin du travail et l'inspection du travail sur un harcèlement moral, et n'a connu que de rares arrêts maladie qui ne caractérisent pas un harcèlement moral ; elle estime qu'aucun lien n'est établi entre les conditions de travail et l'état de santé.

Or, la cour note que :

- la SCP BBH notaires qui cherche à discréditer les témoignages produits par Mme [G] ne démontre pas avoir été victime d'un complot de la part de ces personnes qui se seraient alliées avec Mme [G] ou auraient subi des pressions de sa part ; au contraire, M. [T] et Mme [IO] ont subi des pressions de la part des notaires ;

- s'agissant des attestations de Mmes [KH], [F], [O], [M], [LJ], [D], [R], [IO], [ZY], [P], [V], [PX], [U], [Y], [K], et Me [FU], il s'agit pour la plupart de personnes soit n'ayant jamais travaillé au sein de l'étude soit y ayant travaillé mais pas en même temps que Mme [G] ; en toute hypothèse personne ne fait référence à Mme [G] ;

- les témoignages de Mmes [M] et [A], anciennes stagiaires, sont peu circonstanciés ; quant à Mme [X] (cliente) et Mme [Z] (agent immobilier), qui ne travaillaient pas au sein de l'étude, leurs dires sont encore moins précis ;

- le projet de cession des parts sociales à Mme [G] a échoué dès 2013, or Mme [G] invoque un harcèlement moral seulement à compter de 2017, et aucune rancoeur de la part de Mme [G] n'est établie ;

- la question de la qualité du travail de Mme [G] est hors sujet dans le débat sur le harcèlement moral ; d'ailleurs, si ce travail n'était pas satisfaisant, il appartenait à la SCP BBH notaires de lui adresser des remarques et le cas échéant de prendre des sanctions à son encontre, ce qu'elle n'a jamais fait ;

- le médecin traitant de Mme [G] indique, dans son certificat du 17 février 2020, que jusqu'alors sa patiente refusait tout arrêt maladie pour dépression, ce qui démontre une souffrance au travail qui était déjà installée.

Contrairement au conseil de prud'hommes, la cour estime donc que l'employeur ne justifie pas d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, de sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul.

4 - Sur les conséquences financières de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :

En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, en cas de licenciement nul, si le salarié qui ne demande pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail ou si sa réintégration est impossible, il peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.

Mme [G] allègue un dernier salaire de 4.774,14 €, sans s'en expliquer. En réalité, la cour relève que le dernier salaire est de 4.262,68 €.

Elle avait une ancienneté de 19 ans au moment de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Née le 25 mars 1968, elle était âgée de 52 ans.

Elle ne fournit aucun élément relatif à sa situation ; toutefois, la SCP BBH notaires indique, sans être contredite par Mme [G], que celle-ci a retrouvé un emploi de notaire salarié au sein d'une autre étude dès le 20 août 2020, soit seulement deux mois après la fin de son contrat de travail au sein de la SCP BBH notaires.

Il sera donc alloué à Mme [G] des dommages et intérêts pour licenciement nul de 30.000 €.

Le préjudice moral résultant du harcèlement moral sera indemnisé par des dommages et intérêts spécifiques de 5.000 €.

La cour n'a pas le pouvoir de déroger aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de dire que les indemnités allouées sont nettes comme le demande Mme [G].

En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié est nul notamment pour harcèlement moral, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.

Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités chômage éventuelles à hauteur de 2 mois.

5 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par la salariée soit 1.500 € en première instance et 2.000 € en appel.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné la SCP BBH notaires ([CZ] [I], [W] [B], [E] [L]) à payer à Mme [YW] [G] la somme de 3.642,63 € au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 364,26 €, et celle de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [YW] [G] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- débouté la SCP BBH notaires ([CZ] [I], [W] [B], [E] [L]) de sa demande reconventionnelle,

- mis les dépens à la charge de la SCP BBH notaires ([CZ] [I], [W] [B], [E] [L]),

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [YW] [G] a produit les effets d'un licenciement nul,

Condamne la SCP BBH notaires ([CZ] [I], [W] [B], [E] [L]) à payer à Mme [YW] [G] les sommes suivantes :

- 30.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 5.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,

Déboute Mme [YW] [G] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés,

Ordonne le remboursement par la SCP BBH notaires ([CZ] [I], [W] [B], [E] [L]) à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme [YW] [G] du jour de la rupture au jour du jugement à hauteur de 2 mois,

Condamne la SCP BBH notaires ([CZ] [I], [W] [B], [E] [L]) aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.

La greffière La présidente

A. Raveane C. Brisset.

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