CA Toulouse, 10 mars 2023, RG 21/04361
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Texte de la décision
10/03/2023
ARRÊT N° /2023
N° RG 21/04361 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OODC
AB/AR
Décision déférée du 11 Octobre 2021 - Pole social du TJ d'AGEN (18/465)
[I]
S.A.R.L. [6]
C/
[R] [K]
S.N.C. [5]
CPAM DU LOT ET GARONNE
CONFIRMATION
LE 10/03/2023
GROSSE NOTIFIEE A
ME DARRIBERE
ME PEILLET
ME VEYSSIERE /LRAR
Me LAVOLE / LRAR
CCC /LRAR A
SARL [6]
M. [K]
SNC [5]
CPAM DU LOT ET GARONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. [6]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure DARZACQ avocat au barreau de Dax (plaidant) et Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMES
Monsieur [R] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric VEYSSIERE de la SELARL FVA, avocat au barreau d'AGEN substitué par Me Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.N.C. [5] devenue [9]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me DE LA FORCADE Damien avocat du Barreau de Toulouse
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du LOT ET GARONNE
service contentieux
[Adresse 1]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2023, en audience publique, devant A. Pierre-Blanchard, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : K.Souifa faisant fonction de greffier
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. Brisset, présidente, et par par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [K] a été embauché suivant contrat d'intérim par la SNC [5], mis à disposition de la SARL [6] à [Localité 8] (47) du 20 au 24 novembre 2017, en qualité de carreleur.
M. [K], alors âgé de 33 ans, a été victime d'un accident du travail le 23 novembre 2017, suite à une chute d'une hauteur de six mètres depuis le toit d'un bâtiment en construction sur le site de l'entreprise utilisatrice, accident pris en charge par caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il a été victime de multiples traumatismes et fractures, notamment au niveau du crâne et des vertèbres.
Son état de santé a été considéré comme consolidé au 10 juin 2021.
La CPAM du Lot et Garonne lui a reconnu un taux d'invalidité de 39% ainsi que le statut de travailleur handicapé.
Une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été introduite devant la CPAM de Lot-et-Garonne le 23 juillet 2018 et a abouti a une non-conciliation notifiée par un procès-verbal de carence le 4 décembre 2018 du fait du refus de la société d'intérim [5].
Par requête en date du 30 octobre 2018, M. [K] a saisi le pôle social près le tribunal judiciaire d'Agen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [5] dans la survenance de l'accident de travail dont il a éte victime le 23 novembre 2017.
A la suite d'une enquête menée par les services de police et les services de l'inspection du travail, la société [6] et son gérant ont été condamnés par le tribunal correctionnel d'Agen le 5 février 2020 pour violation manifeste d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi.
Sur appel des prévenus, la chambre des appels correctionnels d'Agen a, par arrêt du 15 décembre 2022, confirmé la culpabilité de la société [6] et de son gérant de ces chefs.
Par jugement du 11 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a :
- déclaré recevable l'action introduite par M. [R] [K] en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, Ia société [5],
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne,
- déclaré recevable l'action subrogatoire de la société [5], entreprise de travail
temporaire, à l'égard de la société [6], entreprise utilisatrice,
- dit que I'accident de travail dont a été victime M. [K] le 23 novembre 2017, est dû à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [5],
- ordonné la majoration à son taux maximum de la rente servie à M. [K],
- ordonné avant dire-droit une expertise judiciaire sur l'indemnisation complémentaire des préjudices de M. [K],
- désigné pour y procéder le Docteur [T] [D] lequel aura pour mission de :
* convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix,
* se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
* se faire remettre par les parties par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne toutes pièces utiles et tous documents médicaux en leur possession relatifs aux lésions résultant de l'accident dont a été victime M. [K] le 23 novembre 2017, à leur traitement et à leurs séquelles,
* se faire communiquer par tous les établissements et services hospitaliers, où M. [K] a pu être soigné à la suite de son accident du travail, les dossiers d'hospitalisation de ce patient,
* recueillir les doléances de M. [K] et les transcrire fidèlement, l'interroger sur l'importance, la répétition et la durée des douleurs et leurs conséquences,
* procéder à l'examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par M. [K],
* évaluer :
* les préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées par M. [K] à la suite de son accident du travail,
* son préjudice d'agrément,
* son préjudice esthétique,
* son déficit fonctionnel temporaire,
* son préjudice né des dépenses liées à la réduction de l'autonomie avant consolidation,
* et donner tout élément d'information permettant d'évaluer son préjudice résultant de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- autorisé l'expert commis à se faire assister d'un spécialiste de son choix, s'il le juge indispensable,
- ordonné que de ses opérations et constatations, l'expert dressera un rapport, le déposera dans le délai de trois mois à compter de sa saisine au greffe du tribunal et l'adressera aux parties,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par lacaisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne,
- alloué à M. [K] une provision de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne devra avancer l'ensemble des sommes à verser à M. [K] au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire de ses préjudices,
- déclaré recevable l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne à l'égard de l'ancien employeur de la victime, la société [5],
- condamné la société [5] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne l'ensemble des sommes versées à M. [K] au titre de la majoration de sa rente et de l'indemnisation complémentaire de ses préjudices,
- condamné la société [6] à relever et garantir la société [5] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu'en intérêts et frais en ce compris la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 7 mars 2022 à 14heures la présente décision valant convocation,
- réservé les autres demandes.
La société [6] a relevé appel de ce jugement le 25 octobre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions visées au greffe le 7 janvier 2022, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la société [6] demande à la cour de :
- réformer dans toutes ses dispositions le jugement du 11 octobre 2021 du tribunal judiciaire d'Agen,
- dire que l'entreprise utilisatrice n'a pas commis de faute inexcusable,
- par voie de conséquence dire n'y avoir lieu à une majoration de rente, à l'organisation d'une expertise médicale et au versement d'une provision,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [K] à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 16 janvier 2023, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] demande à la cour de :
- rejeter toute argumentation contraire comme injuste et mal fondée,
- débouter la SARL [6] et la société [5] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Agen en date du 11 octobre 2021 en ce qu'il a :
* déclaré recevable l'action introduite par M. [R] [K] en reconnaissance
de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [5],
* déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de Lot et Garonne,
* dit que l'accident du travail dont a été victime M. [K] le 23 novembre 2017 est dû à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [5],
* ordonné la majoration à son taux maximum de la rente servie à M. [K],
* ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire sur l'indemnisation complémentaire des préjudices de M. [K],
* dit qu'en cas d'empêchement, de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement, par ordonnance du président rendue sur simple requête de la partie la plus diligentes,
* dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance-maladie de Lot et Garonne,
* dit que la caisse primaire d'assurance-maladie de Lot-et-Garonne devra avancer l'ensemble des sommes à verser à M. [K] au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire de ses préjudices,
* réservé les autres demandes,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [K] une provision de 8 000 euros, et statuant à nouveau, lui allouer une provision d'un montant de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
- le réformer également quant au choix et à la mission de l'expert, et statuant à nouveau, désigner un médecin expert spécialisé en traumatismes crâniens, lequel pourra s'adjoindre l'assistance de tout professionnel de son choix, avec la mission suivante :
1) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
- les renseignements d'identité de la victime, tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l'accident,
- tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuro-psychologiques),
- tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l'accident :
* degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
* conditions d'exercice des activités professionnelles,
* statut exact et / ou formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi et carrière professionnelle antérieure à l'acquisition de ce statut,
* activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
- tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel..., lieu habituel de vie...).
2) Après recueil de l'avis des parties, déduire de ces éléments d'information, le lieu ou les lieux, de l'expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d'un membre de l'entourage ou à défaut du représentant légal.
3) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et des membres de son entourage :
- sur le mode de vie antérieure à l'accident,
- sur la description des circonstances de l'accident,
- sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne.
4) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
- indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l'accident retenu pour déterminer l'incidence séquellaire ainsi que son degré d'autonomie, d'insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte,
- restituer le cas échéant, l'accident dans son contexte psycho-affectif, puis, avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l'évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d'hospitalisation (périodes, nature, nom de l'établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l'accident,
- décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l'expertise, et ce, sur une semaine, en cas d'alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu'il s'agit d'un enfant ou d'un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et s'urs, voir l'aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu'elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l'âge de l'enfant.
5) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
- de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
- d'analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion ou de réinsertion socio économique s'agissant d'un adulte, en faisant procéder à un examen neuro-psychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement.
6) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs).
Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité aux lésions consécutives à l'accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l'état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant :
- si l'éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident,
- si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation,
- ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
7) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer, pour un adulte, quels sont les projets thérapeutique et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle ...) et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d'évaluation prévisible des différents postes de préjudice.Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d'autonomie sociale.
8) Analyser les besoins exprimés par le blessé et sa famille ( conjoint, enfants, parents, frères et s'urs') et leur qualité de vie compte tenu du défaut d'autonomie.
Évaluer, en intégrant et discutant les données ci-dessus, les séquelles aux fins de :
9) fixer la durée de l'I.T.T. et de l'I.T.P., périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles.
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux :
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable :
10) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, et procéder à son évaluation.
11) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuro- psychologiques,
12) fixer le taux du déficit fonctionnel imputable à l'accident résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, en indiquant le référentiel utilisé.
Préciser en outre le taux de déficit fonctionnel actuel résultant à la fois de l'accident et d'un éventuel état antérieur.
13) Se prononcer sur la nécessité pour le blessé d'être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuro- psychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et / ou de troubles du comportement.
Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles.
14) Après s'être entouré, au besoin, d'avis spécialisés :
Dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule...).
Dans l'affirmative préciser lesquels ainsi que la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût, notamment pour le véhicule automobile et son aménagement décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à la description scrupuleuse de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l'art.
15) Dire si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l'accident.
Dans la négative, ou à défaut d'activité professionnelle antérieure à l'accident, si elle est ou sera capable d'exercer une activité professionnelle, en précisant les conditions d'exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications. ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l'évolution de sa situation et ses chances de promotion professionnelle : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice.
16) Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d'hospitalisation, d'appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l'accident sont actuellement prévisibles et certains.
Dans l'affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles.
17) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés.
18) décrire la nature et l'importance des dommages esthétiques, temporaire et permanent, et les évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés.
19) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
20) décrire le préjudice d'agrément en indiquant les impossibilités, limitations ou difficultés, physiques comme psychologiques, de se livrer aux activités usuelles ou antérieurement pratiquées, notamment de loisirs et sportives, du fait de l'accident
21) Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
- ordonner que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
- ordonner que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
- ordonner que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au- delà du terme qu'il fixe,
- ordonner que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
* la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
* le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
* le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
- ordonner que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil,
- renvoyer la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen afin de statuer sur l'indemnisation des préjudices définitifs de M. [K],
- condamner in solidum la société [6] et la société [5] à payer à M. [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
Par conclusions visées au greffe le 24 décembre 2022, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la société [9], venant aux droits de la société [5] demande à la cour de :
- réformer le jugement du pôle social d'Agen en date du 11 octobre 2021 en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,
- juger que la société [9], venant aux droits des société [5] et [5], n'a pas commis de faute inexcusable,
- débouter en conséquence M. [K] et/ou la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour devait confirmer le jugement du pôle social d'Agen en date du 11 octobre 2021 et confirmer la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
- débouter M. [K] de sa demande de provision et de provision ad litem,
- débouter M. [K] de sa demande d'expertise, sauf à pouvoir justifier de son utilité et de sa compatibilité avec les termes de la loi,
- le cas échéant, juger que la mission susceptible d'être confiée à l'expert sera la mission d'usage en la matière,
- débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- juger que la réparation des préjudices sera versée directement à M. [K] par la CPAM,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamner la société [6] à relever et garantir la société [9], venant aux droits des société [5] et [5], de toutes les conséquences pécuniaires résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal, intérêts et frais, qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- débouter M. [K], la société [6], la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner M. [K] et/ou la société [6] à payer à la société [9] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 17 janvier 2023, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM du Lot-et-Garonne demande à la cour de :
-statuer ce que de droit sur la demande de l'appelante, la société [6], entreprise utilisatrice,
-constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable,
Et dans l'hypothèse où la Cour confirmerait l'existence de la faute inexcusable,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et rendu le 11 octobre 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Agen,
-confirmer la condamnation de la société [9] venant aux droits de la société [5], venant elle même aux droits de la société [5], au remboursement des sommes dont la CPAM du Lot-et-Garonne effectuera l'avance au titre de l'indemnisation complémentaire définitive de la victime et au titre de la majoration à son taux maximum de la rente servie,
Et donc,
-confirmer l'action récursoire de la CPAM du Lot-et-Garonne à l'encontre de la SARL [6] venant aux droits de la société [5], venant elle même aux droits de la société [5].
MOTIFS :
A titre liminaire, il est rappelé que les parties ne discutent pas du caractère professionnel de l'accident survenu à M. [K] le 23 novembre 2017.
Sur la faute inexcusable de la SARL [6] :
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle subie par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris celle de la victime, auraient concouru au dommage.
Selon l'article L412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L452-1 à L452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitué dans la direction au sens des dits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
Il en résulte qu'en matière de travail temporaire, la faute inexcusable peut être recherchée tant au niveau de l'employeur que de l'entreprise utilisatrice, cette dernière étant considérée comme substituée à l'employeur en raison de l'exercice de son pouvoir de direction sur les salariés intérimaires.
En l'espèce, il est établi que M. [K] a chuté d'une hauteur de six mètres alors que la SARL [6] lui avait confié l'exécution de travaux de couverture sur une toiture.
Il est rappelé que M. [K] était carreleur et avait été mis à disposition de la SARL [6] par la société [5] (devenue [9]) pour occuper un tel poste. Il résulte des explications de M. [K] non contredites par la SARL [6], que celui-ci avait fini le chantier de carrelage le 22 novembre 2017, de sorte que le gérant de la SARL [6] lui a proposé, pour ne pas rompre prématurément le contrat de mission, de travailler à la couverture d'un bâtiment à usage de dépôt en cours de construction dans l'entreprise, parmi une équipe de quatre salariés sous la direction de M. [U], salarié de la SARL [6].
Il est établi que le poste auquel a été affecté le salarié intérimaire comportait des travaux en hauteur puisqu'il s'agissait de recouvrir le toit du bâtiment de plaques en éverite, préalablement découpées au sol par les ouvriers.
Il est par ailleurs constant que M. [K] n'avait aucune formation de sécurité relative aux travaux en hauteur.
La SARL [6] oppose que des instructions précises avaient été données à M. [U] par le gérant afin d'organiser le chantier, et que :
-une tour échafaudage devait être montée sur une hauteur de 9 mètres à l'intérieur du bâtiment pour accéder à la toiture et poser les plaques d'éverite, or cela n'a pas été fait,
-M. [K] devait rester au sol pour découper les plaques d'éverite, or il est monté sur le toit,
-M. [U] n'était pas cadre ni chef de chantier, et ne pouvait donc représenter l'employeur ni engager sa faute inexcusable, de plus il a reconnu ne pas avoir suivi les instructions,
-M. [U] avait installé des planches entre les éverites pour circuler sur le toit,
-aucun salarié n'avait mis les équipements de sécurité alors qu'il y en avait à disposition dans l'entreprise.
La SARL [6] indique ainsi qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé M. [K], alors que les consignes n'ont pas été respectées.
Cependant, il résulte des éléments produits et explications des parties que la SARL [6] a chargé son salarié M. [U], salarié de l'entreprise depuis 15 ans, d'organiser le chantier et de diriger l'équipe de travail dont faisait partie M. [K], de sorte que ce préposé engage la responsabilité de l'employeur et sa faute inexcusable.
Il résulte en particulier des procès-verbaux d'enquête de police et du rapport de l'inspection du travail, confrontés aux attestations produites, que :
-M. [K], pas plus que les autres membres de l'équipe ou M. [U], n'avaient reçu de formation aux travaux dangereux tels les travaux en hauteur,
-que M. [U], salarié de la SARL [6] depuis 2005, n'a jamais reçu de formation à la sécurité ni même au montage d'échafaudages,
-que l'information sur la sécurité au sein de la SARL [6] s'était limitée à un document présent sur un panneau d'affichage, intitulé 'travailler en sécurité : port des équipements de protection individuelle',
-qu'aucun équipement de protection contre les chutes n'avait été mis en place sur le chantier, et qu'il est insuffisamment établi que le gérant aurait donné pour instructions la veille à M. [U] d'installer une tour roulante avec garde-corps, alors que cette tour était présente sur d'autres chantiers les mardi 21 et mercredi 22 novembre 2017, et que l'accident a eu lieu le jeudi 23 novembre 2017,
-que les seuls équipements de protection présentés aux enquêteurs étaient des casques de chantier neufs, non portés par les salariés le jour de l'accident, et non présents sur le site ce jour-là ; aucun garde corps ni harnais n'étant présent sur le chantier,
-que, le jour de l'accident, les ouvriers étaient hissés sur la toiture à l'aide d'une benne d'un engin manuscopique, nullement destinée à cet usage,
-que M. [K], carreleur, ne disposait d'aucune qualification dans le domaine des travaux de couverture,
-qu'il n'est pas établi avec certitude que des consignes aient été données à M. [K] de ne pas monter sur le toit,
-que la société [5] devenue société [9] ignorait qu'il avait été confié à M. [K] de tels travaux.
Il ressort de l'attestation de Mme [W], alors gérante de la société [5], que le gérant de la SARL [6] l'a informée téléphoniquement de l'accident survenu à son intérimaire M. [K], lui présentant celui-ci comme 'sans gravité' mais lui conseillant de modifier les termes du contrat d'intérim en mentionnant la qualification de manoeuvre à la place de celle de carreleur, ce qu'elle avait refusé, et ce qui démontre que la SARL [6] avait une parfaite conscience de sa responsabilité dans la survenance de l'accident.
Par ailleurs le DUERP de la SARL [6] était insuffisamment renseigné et se contentait d'indiquer, s'agissant des risques de chutes de hauteur : 'rappel de l'obligation d'installer des équipements sécurité via le chef d'équipe, encadrement'.
Enfin, la SARL [6] a été reconnue coupable par le tribunal correctionnel d'Agen le 5 février 2020 des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence, cette condamnation étant confirmée par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Agen du 15 décembre 2022 prorogé au 26 janvier 2023.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu la faute inexcusable de la société [5] devenue société [9], employeur de M. [K], sous réserve de son action récursoire contre l'entreprise utilisatrice au sein de laquelle est survenu l'accident, la SARL [6].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
-Sur la majoration de la rente :
Il résulte de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale que, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ; lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ; lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En l'espèce, en l'absence de faute intentionnelle démontrée de M. [K] dans la survenance de l'accident, il y a lieu de confirmer le jugement ayant fixé à son maximum la majoration de la rente versée à M. [K].
-Sur la demande d'expertise :
En l'espèce, M. [K] sollicite une mesure d'expertise médicale afin de fixer l'ensemble des préjudices liés à l'accident du travail ; il établit avoir subi plusieurs traumatismes notamment au niveau vertébral et crânien à raison de cet accident, de sorte que la demande d'expertise médicale est fondée pour permettre à la juridiction l'évaluation des préjudices subis.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise, la teneur de la mission ordonnée et la spécialité du médecin désigné étant conformes aux données du litige.
-Sur la demande de provision :
Il résulte des éléments médicaux produits par M. [K] qu'il a subi d'importantes blessures, plusieurs fractures, une dissection carotidienne, des contusions pulmonaires, avec coma de plusieurs jours, des hospitalisations à plusieurs reprises et le port d'un corset dorso-lombaire durant quatre mois, ayant généré des complications.
Les séquelles décrites au certificat médical du 5 octobre 2019 sont notamment une paralysie faciale gauche, une surdité gauche non appareillable, une hypoacousie droite avec acouphènes, un déficit mnésique avec troubles du sommeil, des céphalées, troubles de l'équilibre, douleurs rachidiennes et impossibilité à courir plus de dix mètres.
Ces éléments justifient de confirmer la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, allouée à M. [K] par le premier juge à hauteur de 8000 €.
Sur le recours subrogatoire de l'entreprise de travail temporaire :
Il résulte des dispositions de l'article L412-6 du code de la sécurité sociale que : 'pour l'application des articles L452-1 à L452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se seront substitués dans la direction seront regardés comme substitués dans la direction, au sens des dits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable'.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la société [5] devenue société [9], reconnue comme l'employeur responsable de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [K] dans le cadre de sa mission d'intérim au sein de la SARL [6], disposait d'une action récursoire contre cette dernière, afin qu'elle la relève et la garantisse de toutes les sommes versées à M. [K] au titre de la majoration de la rente, de l'indemnisation complémentaire définitive après expertise et des frais afférents à la procédure.
En effet, il résulte des éléments de la cause que la société de travail temporaire ne pouvait former son salarié qu'aux missions pour lesquelles il était détaché au sein de l'entreprise utilisatrice, étant rappelé que M. [K] était carreleur et que l'accident est survenu dans le cadre de l'exécution d'une tâche étrangère à sa mission.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'action récursoire de la CPAM :
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'une action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue dans l'accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié, pour les sommes dont elle a été amenée à faire l'avance au titre de la réparation des préjudices ainsi qu'au titre de la majoration de la rente.
Par application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable.
Il résulte donc de ces dispositions cumulées que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente.
En l'espèce, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé l'action récursoire de la CPAM du Lot-et-Garonne recevable, et dit que la société [5] devenue [9] sera condamnée à lui rembourser les sommes que la CPAM devra verser à M. [K] au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire définitive des préjudices de la victime après réalisation de l'expertise.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a réservé les dépens de première instance dans l'attente de la réalisation de la mission d'expertise.
La SARL [6], succombante en son appel, sera condamnée à en supporter les dépens et à payer à M. [K] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Les autres demandes relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la SARL [6] à payer à M. [R] [K] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SARL [6] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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