CA Toulouse, 10 mars 2023, RG 21/04502
Vérifier : CA Toulouse, 10 mars 2023, RG 21/04502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
10/03/2023
ARRÊT N°2023/110
N° RG 21/04502
N° Portalis DBVI-V-B7F-OOXR
CP/NM
Décision déférée du 11 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI
( 20/00027)
[X][F]
Section Encadrement
[K] [H]
C/
Association REBOND
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [K] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
INTIM''E
Association REBOND
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
L'association Rebond a pour objet social l'insertion professionnelle de personnes reconnues travailleurs handicapés.
M. [K] [H] a été embauché à compter du 1er janvier 2011 par l'association Rebond en qualité de responsable du lavage automobile suivant contrat de travail à durée indéterminée du 31 décembre 2010 régi par la convention collective nationale fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif.
Son frère, M. [U] [H], exerçait les fonctions de directeur de l'association Rebond.
M. [K] [H] exerçait parallèlement à ces fonctions salariées au sein de l'association Rebond, les fonctions de gérant de la société Leader Clean, propriétaire de portiques de lavage situés [Adresse 4] site d'exploitation d'un des établissements de l'association Rebond.
Le 28 mars 2019, un changement de présidence est intervenu au sein de l'association Rebond.
Par lettre du 7 novembre 2019, M. [H] a dénoncé auprès de l'association Rebond des faits qu'il qualifiait de harcèlement moral.
L'association y a répondu par courrier du 12 novembre en contestant le prétendu harcèlement.
M. [H] a été placé le 20 novembre 2019 en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 21 novembre 2019, adressée à l'association Rebond en réponse à la lettre de cette dernière du 12 novembre, M. [H] a maintenu ses dénonciations, indiquant que ces manoeuvres réitérées n'avaient pour but que de le faire craquer pour le conduire à un arrêt de travail pour dépression ou démission.
En réponse, l'association a réitéré par courrier du 2 décembre 2019 ses dénégations, rappelant à M. [H] ses obligations de respect de ses obligations contractuelles.
Après avoir été convoqué, par lettre du 8 janvier 2020, à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 janvier 2020 et assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, M. [H] a été licencié par courrier du 27 janvier 2020 pour faute grave.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 28 février 2020 pour contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 11 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Albi a :
-débouté M. [H] de toutes ses demandes,
-condamné M. [H] à payer à l'association Rebond la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [H] aux dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2021, M. [K] [H] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] [H] demande à la cour de :
*à titre principal :
-dire et juger que le licenciement de M. [H] est nul car lié à la dénonciation de faits de harcèlement et à son témoignage en justice pour ses collègues,
en conséquence :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
statuant à nouveau,
*à titre principal,
-condamner l'Association Rebond à lui verser la somme de 66 578,64 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, par application des articles L. 1152-2 et s du code du travail (24 mois),
*à titre subsidiaire,
-constater que les faits reprochés à M. [H] sont prescrits,
-dire et juger que le licenciement de M. [H] ne repose pas sur une faute grave et est donc justifié,
-dire et juger que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-dire et juger que l'Association Rebond a exécuté le contrat de travail de manière déloyale à l'encontre de M. [H] et s'est rendue coupable de harcèlement moral,
en conséquence,
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes,
statuant à nouveau,
-condamner l'Association Rebond à lui verser les sommes suivantes :
-24 966,99 € au titre de l'indemnité prévue à l'article L1235-3 du code du travail en
cas de licenciement abusif pour défaut de cause réelle et sérieuse (9 mois),
en toute hypothèse,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
et condamné M. [H] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
statuant à nouveau,
-condamner l'Association Rebond à lui verser les sommes suivantes :
-6 299,55 € à titre d'indemnité de licenciement,
-11 096,44 € à titre d'indemnité de préavis (4 mois), outre 1 109,64 € de congés payés sur préavis,
-2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'Association Rebond à remettre les documents de fin de contrat et les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
-condamner l'Association Rebond aux intérêts à taux légal à compter du jour du jugement,
-condamner l'Association Rebond aux entiers dépens de l'instance,
-débouter l'Association Rebond de l'ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l'association Rebond demande à la cour de :
*confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté M. [H] de toutes ses demandes, condamné ce dernier à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [H] aux dépens,
en conséquence,
*débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
*condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamner M. [H] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur la demande principale de M. [H] de prononcé de la nullité de son licenciement
M. [H] demande à la cour, comme il l'avait demandé au conseil de prud'hommes, de prononcer, par application des articles L.1152-2 et 3 du code du travail, la nullité de son licenciement pour faute grave intervenu par lettre du 27 janvier 2020 au motif que ce licenciement est lié à la dénonciation de faits de harcèlement moral et à son témoignage en justice pour ses collègues. Il expose qu'il a dénoncé, par deux courriers successifs des 7 et 21 novembre 2019, les faits de harcèlement dont il était victime au sein de l'association, faits le conduisant à un arrêt de travail le 20 novembre 2019 et qui ont persisté jusqu'à son licenciement. Il ajoute qu'il a apporté son soutien par deux attestations à des salariés dénonçant eux-mêmes en justice des faits de harcèlement et qu'il a saisi avec deux autres salariés le tribunal judiciaire d'Albi le 11 décembre 2019 d'une demande d'annulation des élections des membres du CSE organisées de façon irrégulière par l'association, annulation qui a été prononcée par jugement du 13 juillet 2020.
L'association Rebond s'y oppose, conteste les faits de harcèlement moral dénoncés, rappelant que les attestations de M. [K] [H] n'ont été établies qu'en faveur d'un seul salarié, son frère [U], étant précisé que l'association a, elle-même, été saisie d'une plainte pour harcèlement formée à l'encontre de M. [K] [H] de la part d'une salariée de son équipe.
Sur ce,
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1152-2, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoignés de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1152-3 prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et 2, toute disposition ou acte contraire est nul.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'effectivement, M. [H] a dénoncé dans deux courriers successifs des faits de harcèlement moral dont il prétend avoir été la victime :
- dans sa première lettre du 7 novembre 2019, il a dénoncé les faits suivants :
* une mise en demeure, le 30 octobre 2019, en présence d'un huissier de justice, de restituer sur le champ son téléphone professionnel dont il disposait depuis son entrée en fonction, et ce, après la suppression de son véhicule de service,
* avoir été écarté de toutes les informations importantes relatives à l'association et avoir appris que le directeur, M. [P], s'apprêtait à lui retirer ses responsabilités au niveau du repassage au profit de Mme [V],
* le retrait des moyens humains lui permettant de réaliser les travaux confiés par les clients de l'association,
* l'obligation imposée par le directeur de préciser la nature de ses tâches,
le tout étant destiné à le placardiser, à le faire craquer et à le conduire à un arrêt de travail pour dépression ;
- dans sa seconde lettre du 21 novembre 2019, adressée en réponse au courrier de l'association du 12 novembre, M. [H] a dénoncé à nouveau le harcèlement dont il se prétendait la victime, stigmatisant une relégation sur des tâches étrangères à ses fonctions.
Il est constant qu'il a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant le 20 novembre 2019.
M. [H] justifie également qu'il a établi au soutien des intérêts de son frère, M. [U] [H], ancien directeur de l'association Rebond, deux attestations destinées à être produites en justice, dans le cadre du procès prud'homal opposant M. [U] [H] à l'association Rebond, la première, le 4 juin 2019 dans laquelle il certifie avoir toujours perçu son salaire dans son intégralité, et notamment son salaire d'avril le 6 mai 2019 et son salaire de mai le 31 mai suivant, la seconde, du 22 novembre 2019 aux termes de laquelle il atteste que, depuis l'arrivée de M. [Y] [P] en juillet 2019, celui-ci se présente auprès des salariés et de la clientèle comme le nouveau directeur de Rebond, précisant que M. [U] [H] est l'ancien directeur.
M. [H] produit également le jugement du tribunal judiciaire d'Albi ayant annulé les élections des membres du CSE le 13 juillet 2020, sur requête de 3 salariés dont l'appelant.
Il appartient à la cour de déterminer si, comme il le prétend, M. [H] a été licencié par lettre du 27 janvier 2020 pour avoir témoigné d'agissements répétés de harcèlement moral ou pour les avoir relatés au sens de l'article L.1152-2 du code du travail susvisé.
La lettre de licenciement du 27 janvier 2020 est motivée comme suit (sic) :
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 16 janvier 2020 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous informons par la présente, de notre décision de vous licencier pour faute grave.
En effet, nous avons constatés les faits ci-dessous énumérés:
-Vous octroyais gratuitement nos produits de lavage auto aux clients Leader Clean alors même que ces clients n'étaient pas client de notre structure. Votre action a porté préjudice aux intérêts de Rebond au profit de Leader Clean, dont vous êtes le gérant. Ce mécanisme, que vous aviez délibérément mis en place, vous permettait de gagner des clients pour Leader Clean.
En effet, le nombre de ces opérations (octroi de produits gratuitement) était très conséquent (nombre de clients importants) et pour une grande quantité de produits offerts.
Le coût de nos produits, que vous avez distribués gratuitement à vos clients, représente une valeur importante, et donc le préjudice pour notre association est d'autant plus grand.
Votre licenciement sera effectif à la date d'envoi de ce courrier, soit le 27 janvier 2020.
Vous ne percevrez pas de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire...'
Cette lettre de licenciement est ainsi motivée par une faute disciplinaire reprochée à M. [H], à savoir le fait d'avoir délibérément, et à de nombreuses reprises, octroyé gratuitement aux clients de la société Leader Clean dont il était le gérant, des produits de lavage auto, cette pratique occasionnant un préjudice pour l'association Rebond et un bénéfice de clientèle pour la société Leader Clean.
Force est de constater qu'à part ses affirmations, M. [H] ne démontre par aucune pièce le lien entre ses dénonciations de harcèlement moral, la délivrance d'attestations à son frère et la saisine du tribunal judiciaire en annulation des élections en raison d'une irrégularité affectant le nombre des collèges des salariés appelés à élire les membres du CSE et le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet.
Alors que l'association Rebond a répondu par deux lettres circonstanciées en contestant les faits que M. [H] qualifiait de harcèlement moral : le 12 novembre 2019, en rappelant à ce dernier que le contrat de travail ne prévoyait pas plus la mise à disposition d'un téléphone portable professionnel que celle d'un véhicule de service, qu'aucune mise au placard n'était établie mais la mise en oeuvre des décisions du conseil d'administration et que l'activité repassage était depuis longtemps délaissée et confiée de fait à Mme [N], le directeur ajoutant souhaiter travailler de concert avec M. [H] et expliquant avoir besoin de connaître les tâches exercées par ce dernier pour assurer la cohésion des services offerts par la structure et contestant tout retrait de personnel, terminant en indiquant que nombre de salariés dont le directeur lui-même exécutaient ponctuellement des tâches subalternes . Le 2 décembre 2019 l'association a répondu au second courrier du 21 novembre en contestant à nouveau les prétendus agissements de harcèlement moral et en reprenant les conditions dans lesquelles le retrait du téléphone et du véhicule de service avait été réalisé, contestant toute mise au placard et tout retrait de prérogative.
La cour constate encore que M. [H] ne verse aux débats aucune pièce confirmant sa version des faits et permettant de faire le lien entre ses dénonciations, la délivrance d'attestations, la saisine du tribunal judiciaire et le licenciement dont s'agit.
De sorte qu'elle confirmera le jugement entrepris qui a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul fondée sur l'article L.1152-2 du code du travail.
Sur le licenciement
Il appartient à l'association Rebond qui a licencié M. [H] pour faute grave de rapporter la preuve de la réalité de la faute reprochée à M. [H] et de son imputabilité à l'appelant, étant rappelé que la faute grave se définit comme la faute qui rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Sur la prescription des faits fautifs
M. [H] soutient que les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement sont prescrits, comme ayant été connus de l'association employeur plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement.
La cour constate que, si l'audit de l'association Rebond dont le rapport est daté du 4 juin 2019 met en évidence des irrégularités affectant la relation commerciale entre l'association et la société MJ+, un défaut de refacturation aux sociétés MJ+ et Leader Clean des frais de location et des frais de personnel intervenant pour ces deux structures, l'existence d'une seule caisse pour les activités de repassage et de lavage entraînant des écarts dans la caisse ainsi que des faiblesses et des menaces de l'activité lavage automobile dont M. [H] était le responsable, en revanche ce rapport ne fait nullement mention des transferts des produits de lavage auto de l'association Rebond au profit de la société Leader Clean, transferts qui constituent la cause du licenciement pour faute grave opéré par l'association Rebond, et, contrairement à ce que soutient M. [H], l'étude comptable réalisée dans le cadre de cet audit n'était pas de nature à révéler les transferts reprochés à M. [H].
L'association Rebond soutient qu'elle a découvert ces transferts dans le cadre de l'enquête réalisée par elle à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement reprochés par Mme [N] à l'encontre de M. [H] le 19 novembre 2019 et que, pendant cette enquête, des salariés ont dénoncé les transferts de produits de lavage entre l'association Rebond et la société Leader Clean.; qu'à la suite des déclarations des salariés, elle a vérifié la facturation des produits de lavage pour découvrir que le préjudice de l'association s'élevait à la somme de 15 038 € de 2017 à 2019, étant rappelé qu'avant le changement de gouvernance, M. [K] [H] commandait les produits avec le soutien de son frère, [U] [H], et du comptable de l'association M. [A].
La cour constate que la dénonciation de Mme [N] est datée du 19 novembre 2019 et que deux salariés ont effectivement attesté sur les conditions de transfert des produits de lavage entre l'association Rebond et la société Leader Clean, leurs attestations ne permettant pas de connaître la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance de l'employeur.
Rien ne permet de déterminer que l'association Rebond avait connaissance des transferts de produits de lavage avant le 19 novembre 2019 de sorte que la cour rejettera la fin de non recevoir tirée de la prescription des faits fautifs soulevée par M. [H], étant rappelé que la procédure de licenciement a été engagée par la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement du 8 janvier 2020. Il sera ajouté au jugement qui avait statué sur la prescription dans ses motifs mais non dans son dispositif.
Sur le fond
Il a été rappelé plus avant que l'association Rebond a reproché à M. [H] dans la lettre de licenciement du 27 janvier 2020 d'avoir octroyé gratuitement les produits de lavage auto de l'association aux clients Leader Clean alors même que ces clients n'étaient pas clients de l'association et ce, au préjudice de l'association Rebond au profit de Leader Clean, dont il était le gérant. Ce mécanisme délibéré, permettait, selon l'employeur, de gagner des clients pour Leader Clean.
L'association dénonce le nombre important de ces opérations qui a entraîné un préjudice substantiel pour l'association.
Il est constant que la société Leader Clean dont M. [H] était le gérant détenait et exploitait des portiques de lavage auto sur le site de l'[Adresse 4] où se situait un des établissements de l'association Rebond et que cette société travaillait en partenariat avec l'association Rebond dans le cadre de l'exploitation de son activité de lavage, étant rappelé que M. [K] [H] était responsable de cette activité au sein de l'association Rebond.
L'association Rebond verse aux débats, pour établir la réalité de la faute reprochée à M. [H], deux attestations de ses salariés et une attestation d'un client :
- M. [J], salarié de l'association Rebond, certifie avoir distribué, sur ordre de M. [H], du produit Alustar aux clients de sa société Leader Clean depuis que son distributeur à pompe était en panne, lequel était alimenté par des produits appartenant à l'entreprise Rebond ;
- M. [D], autre salarié de l'association intimée, atteste avoir donné des produits de Rebond très régulièrement, notamment de l'Alustar, aux clients de Leader Clean sous l'ordre de M. [K] [H] ;
- M. [Z], client des portiques lavage auto, déclare que M. [K] [H] l'a autorisé à plusieurs reprises à prendre des produits de l'atelier pour finir de laver sa voiture après la sortie du portique ; qu'il allait voir les employés de l'atelier qui les lui donnaient ; qu'il lavait sa voiture très régulièrement et qu'à chaque lavage, il utilisait le produit de l'atelier, précisant que M. [K] [H] se présentait comme le directeur de l'atelier.
M. [H] qui conteste les faits soutient que l'employeur ne précise ni le nombre de clients concernés par cette distribution de produit, ni les clients en cause, ni le préjudice subi par l'association et ce, malgré sa demande de précision des motifs du licenciement par courrier du 6 février 2020. Le seul client qui atteste est de moralité douteuse et a usé d'agressivité envers M. [H] pour se faire remettre les produits comme en atteste
M. [S]. Il conteste le montant prétendu du préjudice subi allégué par l'association dans ses conclusions.
La cour estime que, si les éléments de facturation des produits de lavage versés aux débats par l'association Rebond ne permettent pas de déterminer le montant du préjudice subi par l'association en lien avec les détournements pratiqués par les salariés de l'atelier, sur instructions de M. [H], en revanche les deux attestations régulières en la forme des deux salariés versées aux débats par l'association intimée établissent la réalité de transferts réguliers de produits de lavage de l'association Rebond au profit des clients de la société Leader Clean dont M. [H] était le gérant, ce qui constitue un détournement de marchandises par le responsable du lavage au profit de sa société et des clients de cette dernière, et ce, sans autorisation ou information de la direction de l'association.
Ce détournement régulier de marchandises constitutif d'un agissement déloyal a justement été qualifié de faute grave par l'association Rebond ; il rendait en effet impossible la poursuite de la relation de travail, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement déféré qui a déclaré constituée la faute grave reprochée à M. [H] et rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de préavis et de licenciement, la faute grave étant privative du paiement de ces indemnités.
Sur le surplus des demandes
Le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de production de pièces, aucune condamnation entraînant la remise de documents sociaux rectificatifs n'étant prononcée à l'encontre de l'association.
M. [H] qui perd le procès sera condamné aux dépens d'appel sans qu'il soit justifié de faire, en cause d'appel, application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription des faits fautifs,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [K] [H] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C.DELVER S.BLUM''
.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.