CA Toulouse, 10 mars 2023, RG 22/00478
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Texte de la décision
10/03/2023
N° RG 22/00478 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OS6L
Décision déférée - 07 Décembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI -21/00074
[F] [C]
C/
[S] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°23/63
***
Le dix Mars deux mille vingt trois, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [F] [C],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivia CLOTTES-GERMAIN, avocat au barreau d'ALBI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.001812 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Monsieur [S] [L],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau d'ALBI
Vu le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'ALBI dans le litige opposant M. [S] [L] à M. [F] [C] relativement au partage d'un immeuble qu'ils avaient acquis en indivision, qui a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision [L]/[C],
- désigné un notaire pour y procéder,
- commis un juge pour surveiller les opérations,
- ordonné l'attribution à M. [S] [L] de la pleine propriété des lots de copropriété 1, 2, 7 et 10 de l'immeuble à usage d'habitation élevé sur deux étages, sur rez-de-chaussée avec cour privée attenante, [Adresse 3], cadastré section BS n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 7], d'une contenance de 2 ares 28 centiares,
- dit qu'aucune contrepartie ne sera versée à M. [F] [C] compte tenu du montant de la dette de M. [F] [C] à l'égard de l'indivision et de M. [S] [L] au titre des sommes qu'il a exposées pour l'indivisaire M. [F] [C],
- condamné chaque partie à la moitié des dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage,
- accordé le bénéfice de la distraction à Maitre Caroline Gouzy, conformément à l'artcile 699 du code de procédure civile,
- déclarées irrecevables la demande formulée par le conseil de M. [S] [L] au profit du conseil de M. [F] [C] sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2022 par M. [F] [C] contre cette décision qu'il critique en ce qu'elle a dit qu'aucune contrepartie ne sera versée à M. [F] [C] compte tenu du montant de la dette de M. [F] [C] à l'égard de l'indivision et de M. [S] [L] au titre des sommes qu'il a exposées pour l'indivisaire M. [F] [C]
Vu les conclusions d'incident déposées le 21 novembre 2022 par M. [S] [L] tendant à voir déclarer l'appel irrecevable.
Suivant ses dernières conclusions d'incident en date du 23 janvier 2023, M. [S] [L] demande :
- de juger irrecevable M. [F] [C] en son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'ALBI du 7 décembre 2021, en ce qu'il a dit qu'aucune contrepartie ne sera versée à M. [F] [C] compte tenu du montant de sa dette à l'égard de l'indivision et de M. [S] [L] au titre des sommes qu'il a exposées pour l'indivisaire M. [F] [C], du fait de la fin de non-recevoir tirée la renonciation à l'action qu'emporte l'acquiescement aux demandes,
- déclarer irrecevable l'appel partiel de M. [F] [C],
- condamner M. [F] [C] à verser 2000 euros à M. [S] [L] , au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] [C] aux entiers dépens de l'instance principale et de l'incident.
Vu les conclusions en réponse de M. [F] [C] en date du 24 novembre 2022 demandant de voir :
- rejeter toutes écritures adverses comme étant injustes et infondées,
- débouter M. [S] [L] de sa demande en irrecevabilité de l'appel,
- en conséquence, juger recevable l'appel interjeté par M. [F] [C]
- débouter M. [S] [L] de sa demande au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [L] au paiement des entiers dépens de l'instance principale et de l'incident.
L'incident a été retenu à l'audience du 27 janvier 2023.
MOTIFS
A l'appui de l'irrecevabilité de l'appel, M. [S] [L] expose qu'en première instance, M. [F] [C], par la voix de son conseil, avait acquiescé à sa demande d'attribution du bien sans contrepartie, de sorte qu'il est irrecevable de faire appel d'une disposition à laquelle il avait acquiescé.
M. [F] [C] oppose que l'acquiescement n'était pas parfait, comme étant équivoque ou accompagné de réserves liées à sa procédure de surendettement, qu'en outre il ne pouvait acquiescer car il n'avait pas la libre disposition de ses bien du fait de cette procédure et que l'acquiescement allègue ne figurait pas dans le dispositif de ses écritures.
Aux termes des dispositions des articles 914 du code de procédure civile les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à (...) déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.
Aux termes des dispositions des articles 907 et 789-6° du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Aux termes des dispositions de l'article 408 du code de procédure civile l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
L'acquiescement qui constitue un acte unilatéral doit être dépourvu de réserves ou d'équivoque.
La question de l'acquiescement avait été posée au premier juge puisque le jugement attaqué mentionne au titre des prétentions de M.[S] [L] 'dire et juger que M.[C] acquiesce aux demandes de M. [L] et ainsi reconnaît les dettes qui en sont l'objet'.
Il n'y a cependant pas été répondu, de sorte que le conseiller de la mise en état qui ne peut connaître des fins de non-recevoir tranchées par le tribunal est compétent en l'espèce pour statuer sur la demande de M. [S] [L].
Devant le tribunal, M. [S] [L] a demandé l'attribution du bien sans qu'aucune contrepartie ne soit versée à M. [F] [C] compte tenu du montant des dettes de ce dernier, tant envers l'indivision qu'envers son coindivisaire.
M. [F] [C] avait présenté le 11 mai 2021 des conclusions dépourvues de dispositif, ainsi formulées : ' Monsieur [C] est sous le coup d'une procédure de surendettement qui lui interdit de liquider son patrimoine à l'amiable.
Il ne peut qu'acquiescer aux demandes de son associé, sachant que le boni de liquidation doit être prioritairement affecté aux dettes visées dans la procédure de surendettement pendante devant ce tribunal'.
Cette dernière phrase entache l'acquiescement d'équivoque et de contradiction puisque M. [F] [C] ne pouvait à la fois acquiescer à l'attribution du bien sans contrepartie c'est à dire sans soulte pour lui, tout en affirmant (puisque le présent de l'indicatif est employé) que le ' boni de liquidation' doit être prioritairement affecté aux dettes visées à la procédure de surendettement.
En effet, un état liquidatif suppose que soient établis : les comptes d'indivision dont découle la détermination de l'actif net à partager (c'est à dire le boni de liquidation), les droits de chacun dans l'actif net, le montant reçu par M. [S] [L] du fait de l'attribution de l'immeuble (d'ailleurs non évalué dans le jugement ce qui empêche de faire les comptes), soulte à percevoir par M. [F] [C] après prise en compte s'il y a lieu de sa dette envers l'indivision et de sa dette envers le copartageant (elles non plus non évaluées).
Le second membre de phrase vient donc contredire le premier ou à tout le moins l'entacher d'équivoque : l'ensemble de la phrase est peu compréhensible, on ne sait pas si l'acquiescement porte sur l'attribution seulement ou l'attribution sans soulte pour le copartageant, il est contradictoire d'acquiescer à une attribution sans soulte et de préciser que l'actif net à partager (boni de liquidation) doit être affecté prioritairement aux dettes de la procédure de surendettement.
Par conséquent, M. [F] [C] ne peut être regardé comme ayant acquiescé à la demande précise de se voir privé de toute contrepartie (soulte) dans la liquidation de l'indivision. Son appel est donc recevable.
Les dépens et les frais seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate chargée de la mise en état,
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par M. [S] [L],
Déclarons l'appel interjeté par M. [F] [C] enregistrée sous le numéro RG 22/0478 recevable,
Réservons les dépens et les frais.
Renvoyons l'affaire à la mise en état du 9 Juin 2023 à 9 H pour faire le point sur l'injonction de rencontrer un médiateur, ordonnée par décision séparée
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. TACHON C. DUCHAC
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