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CA Toulouse, 10 mars 2023, RG 23/00243


Vérifier : CA Toulouse, 10 mars 2023, RG 23/00243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2023
Numéro
23/00243
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
640c2b5b41a1d5fb02e82a57

Texte de la décision

10,538 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/245

N° RG 23/00243 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJRA

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 Mars à 09h45

Nous , M.NORGUET,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 07 Mars 2023 à 17H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[C] X SE DISANT [M]

né le 01 Juin 1987 à [Localité 10]

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 08/03/2023 à 16 h 55 par courriel, par Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 09/03/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

[C] X SE DISANT [M]

assisté de Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [B] [V], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. X se disant [C] [M], né le 1er juin 1987 à [Localité 10] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet le 5 mars 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de deux ans émanant de la préfecture de la Haute-Garonne, notifié le jour même.

Le même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne notifié à 15h.

Sur requête de M. X se disant [C] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 6 mars 2023 à 16h35 et sur requête du préfet de la Haute Garonne en première prolongation de la mesure de rétention reçue le 6 mars 2023 à 14h02, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 7 mars 2023 à 17h45 joignant les deux procédures, déclaré la procédure comme l'arrêté de placement en rétention réguliers et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.

M. X se disant [C] [M] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 mars 2023 à 16h55.

A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :

in limine litis, la procédure serait nulle en raison de l'irrégularité du contrôle d'identité du 5 mars 2023 réalisés sur des réquisitions du procureur de la République insuffisamment motivées quant aux liens entre les infractions visées et le périmètre comme les horaires retenus ;

À l'audience, Maître [Z] a repris oralement les termes de son recours, y ajoutant l'absence de données statistiques permettant d'évaluer l'évolution du nombre d'infractions sur le périmètre retenu. Oralement, elle reprenait le moyen pris de l'absence de diligences suffisantes faites par l'administration en induquant qu'il n'était toujours pas prévu d'audition de M. X se disant [C] [M] par le consulat de Tunisie. Elle fournissait des documents attestants de possibilité d'hébergement de l'intéressé chez sa compagne.

M. X se disant [C] [M], qui a demandé à comparaître, a confirmé être entré sur le territoire national en 2017, vouloir vivre avec sa compagne et travailler dans l'entreprise de celle-ci. Il reconnaissait cependant ne pas être titulaire d'un passeport valide, se disant prêt à faire les démarches nécessaires pour se mettre en règle.

Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, informé de la reprise de moyen à l'oral par le conseil de M. [M] a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant qu'il lui apparaissait que les réquisitions de contrôle d'identité initialement délivrées par le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Toulouse étaient parfaitement régulières ainsi que la procédure subséquente. Il confirmait les diligences accomplies auprès du consulat de Tunisie, rappelant que la préfecture n'avait aucun moyen de coercition sur ces autorités. Enfin, il avançait que le préfet de Haute-Garonne avait bien apprécié l'absence de garanties de représentation de M. [M] qui était sans domicile fixe, sans profession, sans enfants et sans passeport valide sur le territoire français.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative 

Aux termes de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut enjoindre les officiers de police judiciaire et sur leurs ordres et sous leur responsabilité les agents de police et agents de police adjoints à opérer des contrôles d'identité aux fins de recherche et de poursuite d'infraction qu'il précise, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat.

La réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions. Mais en tel cas, il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises.

En l'espèce, les réquisitions critiquées, délivrées le 20 février 2023 par le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Toulouse visent la recherche des auteurs d'infractions en matière de vol, de recel, de soustraction à une mesure d'assignation à résidence, de maintien irrégulier d'un étranger et d'aide au séjour. Elles portent en motifs les mentions suivantes : « Vu les interpellations régulières et récurrentes sur le maintien irrégulier sur le territoire national sur les soustractions aux mesures d'assignation à résidence, sur les détentions de faux et usage de faux, vu le nombre d'atteintes aux bien set aux personnes constatées sur le secteur concernée, vu l'augmentation du nombre de procédures établies entre le 22 janvier 2023 et le 16 février 2023 sur le secteur considéré, ces opérations se dérouleront à [Localité 12] secteur TRD centre ville sud délimité par les axes de circulation suivants y compris les places existantes dans ces périmètres : [Adresse 1], [Adresse 9], [Adresse 5], [Adresse 4], [Adresse 8], [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 3], [Adresse 2], [Adresse 11] et les stations de métro dans ce périmètre le : dimanche 5 mars de 9h00 à 12h00 ».

M. X se disant [C] [M] a été contrôlé à 10 heures le 5 mars 2023 sur [Adresse 3].

Le contrôle ainsi autorisé vise bien des lieux déterminés, un périmètre limité et une période de temps restreinte (trois heures). La motivation quant à l'opportunité d'opérer des contrôle d'identité en ces lieux précis pour les infractions visées évoque des interpellations régulières et récurrentes propres aux infractions de maintien irrégulier sur le territoire national et de soustraction aux mesures d'assignation à résidence sur le secteur concerné, avec mention d'une recrudescence des procédures établies sur ces infractions dans ce même secteur dans les trois semaines précédant la date de délivrance des réquisitions.

Dès lors, les réquisitions du procureur de la République sont suffisamment motivées quant aux liens entre les infractions visées et le périmètre ainsi que la période retenus.

Le moyen sera donc rejeté et la procédure déclarée régulière.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Le 5 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a adressé au consulat de Tunisie une demande d'identification de l'intéressé en vue de la délivrance d'un laissez-passer par mail avec accusé de réception électronique, joint en pièce, attestant de ce que le mail a bien été remis à son destinataire. A ce stade, aucune réponse à cette sollicitation n'a été reçue.

Dans le court délai séparant le placement de X se disant [C] [M] et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises.

Malgré une attestation d'hébergement transmise avec ses justificatifs, X se disant [C] [M], qui reconnaît être entré irrégulièrement en France en 2017, est dépourvu de situation professionnelle stable ainsi que d'un passeport original en cours de validité. Il apparaît dès lors que ses garanties de représentation ne sont pas suffisantes.

À ce jour, la prolongation de la rétention, justifiée au regard des diligences utiles accomplies, est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation, il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [C] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 7 mars 2023 à 17h45,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, à M. X se disant [C] [M] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .M.NORGUET.

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