CA Toulouse, 10 mars 2023, RG 23/00244
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/246
N° RG 23/00244 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJRG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 mars à 09h50
Nous , M.NORGUET,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Mars 2023 à 17H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] X SE DISANT [C]
né le 28 Octobre 2002 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 08/03/2023 à 16 h 59 par courriel, par Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 09/03/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[F] X SE DISANT [C]
assisté de Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[S] représentant la PREFECTURE DE L'ISERE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [F] [C], né le 28 octobre 2002 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet le 23 octobre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de deux ans émanant de la préfecture de l'Isère, notifiée le jour même.
Le 5 février 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de l'Isère.
Par ordonnance du 7 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. X se disant [F] [C].
Sur requête du préfet de l'Isère en date du 6 mars 2023 à 14h18, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 7 mars 2023 à 17h43.
M. X se disant [F] [C] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 mars 2023 à 16h59.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
- la requête de la préfecture de l'Isère est irrecevable car elle est basée sur la notion de destruction volontaire de ses documents par l'étranger mais aucun élément de preuve n'est apporté de ce fait dans la requête et les pièces jointes,
- l'administration n'a pas réalisé les diligences propres à assurer l'éloignement de l'intéressé dans les délais permettant de limiter la rétention à sa durée strictement nécessaire et permettant d'espérer que l'éloignement se réalise dans les 30 jours sollicités,
À l'audience, Maître [Z] a repris oralement les termes de son recours et soutenu notamment qu'une période de dix-huit jours s'était écoulée sans aucune diligence pendant la durée de la première prolongation et qu'alors que son client se disait tunisien, l'administration justifiait surtout de diligences à destination des autorités consulaires algériennes. Enfin, elle indiquait que la distance entre [Localité 3] et l'Isère rendait peu probable la réalisation de l'audition de M. [C] par les autorités consulaires tunisiennes à [Localité 1] avant la fin de la deuxième prolongation.
M. X se disant [F] [C], qui a demandé à comparaître, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a confirmé ne pas avoir de domicile sur le sol français et n'avoir comme famille que des cousins.
Le préfet de l'Isère, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que toutes les diligences qui lui incombaient avaient été faites et qu'il ne pouvait contraindre les autorités consulaires à lui répondre. Il indiquait qu'en l'absence de documents d'identité ou de passeport valables relatifs à la situation de M. [C], les autorités tunisiennes mais également algériennes avaient été contactées.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en deuxième prolongation :
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport,
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête en seconde prolongation doit être motivée en droit et en fait.
En l'espèce, celle du préfet du 6 mars 2023, contestée, mentionne les textes applicables en ce qu'elle vise l'article L742-4 précité.
L'appelant n'étant pas titulaire d'un passeport en cours de validité et les autorités du pays dont il dépend n'ayant pas encore délivré les documents de voyage sollicités dans le cadre de la mesure d'éloignement, la requête est également motivée en fait.
La requête est en conséquence fondée en droit et en fait et le moyen devra être écarté.
Sur le contrôle des diligences justifiant une nouvelle prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. X se disant [F] [C]., dépourvu de tout document de voyage comme de passeport valide, l'administration a saisi le 6 février 2023 les autorités consulaires tunisiennes et algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire. Elle indique avoir réitéré ses demandes les 17 et 23 février 2023 ainsi que le 3 mars auprès des autorités algériennes, sans réponse à ce jour. Elle a également obtenu une date d'audition par le consulat de Tunisie le 22 février 2023 et le 1er mars 2023 mais une indisponibilité des escortes prévues pour la première date et une information trop tardive pour la deuxième date ne lui ont pas permis de voir celles-ci réalisées.
Les deux propositions d'auditions faites par le consulat tunisien permettent de considérer comme probable la réitération d'une troisième proposition d'audition dans le délai de la nouvelle prolongation. Le seul critère tiré de la distance séparant le centre de rétention administrative du lieu de l'audition (consulat tunisien de [Localité 1]) n'étant pas en soi un obstacle à sa réalisation.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contrainte sur ces autorités et ne peut notamment les enjoindre à quelque réponse que ce soit, justifie ainsi suffisamment des diligences effectuées.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [F] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 7 mars 2023 à 17h43,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Isère, à M. X se disant [F] [C] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.NORGUET.
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