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CA Toulouse, 10 mars 2023, RG 23/00247


Vérifier : CA Toulouse, 10 mars 2023, RG 23/00247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2023
Numéro
23/00247
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
640c2b5c41a1d5fb02e82a5f

Texte de la décision

8,327 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/249

N° RG 23/00247 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJUK

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 mars à 14h55

Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 08 Mars 2023 à 16H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[P] [Z]

née le 26 Septembre 1983 à [Localité 2] (ITALIE)

de nationalité Macédonienne

Vu l'appel formé le 09/03/2023 à 16 h 19 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 10 mars 2023 à 11h00, assisté de [N][S], adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :

[P] [Z]

assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [U] [H] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Mme [P] [Z], âgée de 39 ans et de nationalité macédonienne, a fait l'objet d'un contrôle le 6 mars 2022 à 11h00 à [Localité 1]. Démunie de documents de circulation, elle a été placée en retenue à 11h30.

Mme [Z] avait fait l'objet le 23 décembre 2022 d'une décision de retrait de la carte de séjour suivie d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant trois ans, tous deux pris par le préfet de la Vienne et notifiés le même jour.

Par décision du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire française et renvoyé devant une formation collégiale l'examen de sa requête en annulation du retrait de la carte de séjour.

Le 6 mars 2023, la préfète de Vaucluse a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 18h30 à l'issue de la retenue. Mme [Z] a été conduite au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision.

1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, la préfète de Vaucluse a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de Mme [P] [Z] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 7 mars 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h53.

2) Mme [P] [Z] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 7 mars 2023 à 14h44 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.

Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 8 mars 2023 à 16h21.

Mme [P] [Z] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 9 mars 2023 à 16h19.

A l'appui de sa demande de remise en liberté, le conseil de Mme [Z] a principalement soutenu, sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative,

- le tribunal administratif, saisi en contestation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, n'a pas été informé de son placement en rétention administrative, ce qui fait grief puisqu'elle est présentée devant le juge des libertés et de la détention alors que sa situation n'est pas définitive,

- sur la motivation de la requête, l'arrêté de placement en rétention administrative ne prend pas en compte la gravité de sa maladie et sa vulnérabilité,

- sur l'erreur manifeste d'appréciation sur sa vie personnelle et familiale, elle vit en couple avec un compagnon en situation régulière, son enfant et sa mère sont sur le territoire français, elle a un domicile et vit en France depuis 20 ans : née en Italie, elle jamais mis les pieds dans le pays de naissance de ses parents ; les perspectives d'éloignement ne sont pas raisonnables et le placement en rétention administrative est disproportionné au regard du but poursuivi.

À l'audience, Maître Njimbam a repris oralement les termes de son recours et ajouté que :

. Aviser le tribunal administratif pour qu'il avance l'audiencement prévu pour l'examen du retrait de la carte de séjour reste nécessaire,

. Mme [Z] a été placée sous assignation à résidence à [Localité 4] et elle a sollicité une modification de cette décision quand elle s'est déplacée à [Localité 1], l'arrêté ne le mentionne pas,

. Elle a 5 enfants dont 4 à charge et ils vivent avec son compagnon dans leur domicile d'[Localité 1].

Mme [Z] qui a demandé à comparaître, déclare que ce n'est pas juste : elle n'est pas célibataire, elle a 7 enfants ici, ils m'ont dit de pointer à la police jusqu'au jugement du 28 mars et à [Localité 1], ils ont accepté trois fois qu'elle pointe puis ont refusé la 4ème fois. Elle est d'accord pour être éloignée, ou pour être libérée, pas pour rester au centre après 9 mois de détention.

La préfète de Vaucluse, régulièrement représentée à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est régulière et que les éléments de vie familiale allégués ne sont pas justifiés.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'arrêté de placement en rétention administrative

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

En l'espèce, Mme [Z] a mentionné des problèmes de thyroïde.

Or, l'arrêté de placement en rétention administrative ne fait aucune allusion à son état de santé, fut-ce pour en écarter l'éventuelle incompatibilité avec la rétention administrative.

Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la question de la vulnérabilité alléguée par l'appelante ait été examinée avant qu'il soit décidé d'une mesure plus coercitive que l'assignation à résidence précédemment accordée en exécution du même arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative s'avère incomplètement motivé.

 

En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée et la demande de prolongation rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 mars 2023,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de Mme [P] [Z],

Rappelons à Mme [P] [Z] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Vaucluse, service des étrangers, à Mme [P] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

[N] [S] A. MAFFRE.

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