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CA Toulouse, 10 mars 2023, RG 23/00020


Vérifier : CA Toulouse, 10 mars 2023, RG 23/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2023
Numéro
23/00020
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
Ordonnance
Id
640c2b5c41a1d5fb02e82a61

Texte de la décision

15,710 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 10 Mars 2023

ORDONNANCE

N° 2023/26

N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJEN

Décision déférée du 24 Février 2023

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/293

APPELANT

Madame [F] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

assistée de Me Nathalie DE SEGUIN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

CLINIQUE DE [Localité 3]

régulièrement convoquée, non comparante

TIERS

Madame [I] [Z], mère

[Adresse 2]

[Localité 1]

régulièrement avisée, non comparante

DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI

MINISTERE PUBLIC:

Auquel l'affaire a été communiquée et qui a fait connaître son avis écrit le 07/03/2023 qui a été joint au dossier.

Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2023

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 15 février 2023, Mme [F] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur du CHU de [Localité 1] puis transférée à la clinique de [Localité 3].

Par ordonnance du 24 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la patiente sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

Mme [F] [Z] en a relevé appel par l'intermédiaire de son conseil, par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2023 à 8h52.

Par conclusions reçues au greffe le 6 mars 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, elle demande à la cour de :

- juger recevable son appel,

- réformer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 février 2023, déclarer irrecevable la requête à titre principal,

- à titre subsidiaire ordonner la main levée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte.

A l'audience, elle a indiqué qu'elle ne sait pas trop quoi dire car elle est trop sédatée mais qu'elle est en attente de la décision de la cour et qu'elle souhaiterait bénéficier d'un cadre plus ibre et correspondant plus à sa personnalité.

Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 6 mars 2023, les soins psychiatriques sans consentement doivent être poursuivis sous la forme d'une hospitalisation complète au regard des troubles de la patiente.

Par avis écrit du 7 mars 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

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MOTIVATION :

Sur l'irrecevabilité de la requête :

L'appelante soutient que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention est irrecevable car signée par Mme [J] ne disposant pas d'une délégation de pouvoir spécial d'agir en justice.

Les dispositions de l'article 931 du code de procédure civile qu'elle invoque, imposant à celui qui, n'étant pas avocat, représente une partie devant la cour d'appel dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire, de justifier d'un pouvoir spécial, sont donc ici inapplicables.

Il résulte des articles L. 3211-12-1, I, R. 3211-7 et R. 3211-10 du code de la santé publique, et 112 du code de procédure civile, qu'à peine d'irrecevabilité, la requête adressée au juge des libertés et de la détention est signée par le directeur d'établissement, ou le représentant de l'Etat dans le département, ayant qualité pour le saisir.

Il incombe au juge de vérifier si le signataire d'une telle requête a qualité, le cas échéant, au titre d'une délégation de signature, pour le saisir.

En l'espèce, la dernière délégation de signature donnée le 22 juillet 2022 par Mme [E] [M], directrice de la clinique de [Localité 3], à Mme [V] [J], en qualité d'IDE de coordination, permet à cette dernière, au visa de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge entrant en application le 1er août 2011 et de ses décrets d'application, ainsi que de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité Sociale (LFSS), d'effectuer en son nom et pour le compte de la clinique de [Localité 3] l'ensemble des formalités nécessaires en application et dans le respect desdites lois. Il est ainsi convenu qu'elle pourra faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, et en général faire tout ce qui sera nécessaire en application desdites lois.

Il s'en évince que Mme [J] a bien reçu délégation pour signer les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention en matière de soins psychiatriques.

Par ailleurs, nonobstant le fait que l'article D. 6143-35, relatif aux publications des délégations de signature, vise les établissements publics de santé alors que la clinique de [Localité 3] est un établissement privé, les délégations de signature de la clinique figurent parmi les pièces que l'avocat du patient peut consulter au greffe, comme rappelé dans la convocation qui lui a été adressée par le greffe de la cour.

En conséquence, la fin de non recevoir tirée du défaut de délégation de signature spéciale et de l'absence de publication de la délégation de signature doit être écartée.

Sur la convocation du tiers demandeur :

L'appelante reproche la convocation tardive du tiers demandeur envoyée le 23 février 2023 qui lui a ainsi causé grief dès lors qu'elle n'a pas permis à sa mère d'être présente à l'audience pour faire valoir qu'elle contestait les conditions de soins.

Cependant, en application des articles R 3211-12 et R 3211-13 du code de la santé publique, le tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques n'est pas partie à la procédure et il est seulement avisé par le greffe du juge des libertés et de la détention de la requête déposée.

En conséquence, le moyen tiré de la convocation tardive de la mère de la patiente est inopérant, d'autant que Mme [Z] a été représentée par son avocate et a ainsi pu exposer ses observations.

Sur l'usage abusif de la procédure d'urgence :

Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.

L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Il résulte des articles L3211-12-1, L3216-1, L3212-3 et R3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.

En l'espèce, Mme [Z] considère que l'urgence retenue pour son admission en soins psychiatriques n'est pas justifiée par le seul certificat médical du Dr [U] du services des urgences de [4] faute de motivation sur le risque grave d'atteinte à son intégrité physique de sorte qu'un 2e certificat émanant d'un médecin extérieur à l'hôpital aurait dû être pris.

L'appelante a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa mère, le 15 février 2023, en raison, selon le certificat médical initial, d'une insomnie depuis plusieurs jours, d'idées délirantes polymorphes, d'une désorganisation majeure du cours de la pensée, d'une labilité émotionnelle et d'une anxiété importante, troubles rendant impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d'autant qu'il existe un risque grave à l'intégralité du malade.

Le certificat médical de 24 h évoque la persistance d'une angoisse massive avec un discours désorganisé, hermétique, des propos incohérents, une labilité émotionnelle, avec des idées délirantes polymorphyques, sans conscience des troubles et nécessitant des soins sous contraintes en hospitalisation.

Celui de 72 h confirme la désorganisation majeure de la pensée, un discours flou difficilement compréhensible, des idées délirantes de persécution ainsi qu'une humeur labile et installée.

Le premier juge ayant l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, a donc retenu à bon droit que les troubles mentaux caractérisés dans les pièces précitées, sont de nature à constituer un danger pour l'intéressée pour elle-même, quand bien même il n'est pas expréssement fait mention d'un risque de suicide, de mise en danger ou d'auto-agressivité, et justifient l'urgence des soins.

Dans ces conditions, le risque grave à l'intégrité physique étant justifié, le seul certificat médical du Dr [U] suffisait à l'admission de Mme [Z] et le grief tiré de l'usage abusif de la procédure d'urgence doit être écarté.

Sur les décisions d'admission des 15 et 18 février 2023 :

L'appelante conteste la régularité de ces décisions aux motifs que la première d'entre elles vise le certificat médical sans préciser qu'elle s'en approprie les termes et que la seconde s'approprie le certificat médical du Dr [R] alors qu'il s'agissait de celui du Dr [P] et qu'il n'est pas justifié que les certificats médicaux lui ont été notifiés de sorte qu'elle n'a pu comprendre les motifs de la contrainte et des soins.

Selon l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa de ce texte, ainsi que des raisons qui les motivent.

Aux termes de l'article L. 3216-1, alinéa 1er, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Il ressort de ces textes que si pour une juste information du patient, la décision d'admission ou de maintien prise par le directeur d'établissement ne peut se borner à faire référence au certificat médical circonstancié qu'à la condition que ce dernier soit annexé à la décision, le patient doit, pour obtenir la mainlevée de la mesure, démontrer une atteinte à ses droits.

En l'espèce, s'il est exact que la décision du 15 février 2023 vise seulement le certificat médical du 15 février 2023 établi par le Dr [U] [B] et décide de l'admission de Mme [Z] en considérant le caractère d'urgence lié à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade, elle n'a pu être signée par l'intéressée le 15 février 2023. Néanmoins, lors de l'entretien en vue de l'information relative à ses droits qui lui a été notifiée le lendemain, elle a confirmé avoir reçu l'information délivrée par le psychiatre du projet de décision de maintien en soins et de la forme de la prise en charge.

Par ailleurs la décision du 18 février s'approprie les motifs du certificat médical des 72 h du 18 février 2023. L'erreur matérielle portant sur le nom de son signataire (en réalité le Dr [P], le Dr [R] étant le psychiatre intervenu lors du transfert de la patiente à la clinique), n'entraine aucune conséquence sur le contenu du certificat évoquant la désorganisation majeure de la pensée, un discours flou difficilement compréhensible, des idées délirantes de persécution ainsi qu'une humeur labile et installé et subséquemment sur la nécessité de l'hospitalisation sous contrainte.

Enfin, alors que le psychiatre avait conclu que son état lui permettait de se rendre à l'audience du juge des libertés et de la détention, Mme [Z] a refusé de comparaître au motif que son état ne lui permettait pas de prendre de décision.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'absence d'annexion des certificats médicaux aux deux décisions critiquées n'a pu porter atteinte à ses droits, faute d'une démonstration en sens contraire apportée par l'appelante.

Sur l'absence d'horodatage du certificat médical de 72 h :

Mme [Z] critique l'absence de mention de l'heure de l'établissement du certificat médical de 72 h et soutient qu'elle lui fait grief dès lors que ce certificat sert de base à la décision de son maintien en hospitalisation complète sous contrainte.

Il est exact que les délais des vingt-quatre et soixante-douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d'observation prévue à l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis se calculent d'heure à heure.

Mais en l'absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du même code.

Or, en vertu de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, la décision de maintien en hospitalisation complète sous contrainte ne repose pas sur le seul certificat médical de 72 h mais aussi sur la période d'observation et de soins débutant à compter de l'admission et sur le certificat médical de 24 h.

À cet égard, non seulement les deux certificats médicaux de 24 h et de 72 h mentionnent les mêmes troubles mais celui du 22 février 2023 fait encore état d'une désorganisation psycho-comportementale majeure, d'idées délirantes de persécution, de troubles de l'humeur, d'un déni des troubles et d'un refus de soins justifiant le maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète. L'avis motivé du 6 mars 2023 relève quant à lui la persistance d'idées délirantes de persécution fluctuantes, non systémisées ainsi que d'un insight et d'une acceptation des soins et du suivi à travailler.

Il s'en évince, au regard de la constance des troubles, que l'absence d'horodatage du certificat de 72 h n'a pu porter atteinte aux droits de la patiente.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

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PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 février 2023,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K.MOKHTARI A. DUBOIS

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