CA Toulouse, 10 mars 2023, RG 23/00026
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 10 Mars 2023
ORDONNANCE
N° 2023/29
N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJFI
Décision déférée du 21 Février 2023
- Juge des libertés et de la détention de MONTAUBAN - 23/41
APPELANT
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
régilièrement convoqué non comparant
AUTRES
Madame [T] [H], tiers de l'Udaf 82
Udaf 82
[Adresse 1]
[Localité 3]
UDAF DE TARN-ET-GARONNE, curateur de M. [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée et qui a fait connaître son avis écrit le 07/03/2023 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 12 août 2022, M. [I] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3].
Par ordonnance du 21 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montauban a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [I] [L] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 2 mars 2023 à 10h32.
Par avis écrit du 7 mars 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel faute de motivation de la déclaration d'appel et subsidiairement la confirmation de la décision entreprise.
A l'audience, M. [L] a reconnu qu'il n'avait pas motivé son appel mais a précisé qu'aujourd'hui il a toute sa tête, qu'il veut rentrer chez lui ou dans un cadre adapté et que s'il sort de l'hôpital, il prendra ses médicaments.
Son conseil souligne que si la déclaration d'appel est lacunaire, le patient fait notamment état de son consentement aux soins.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
L'Udaf 82 exerçant une mesure de protection juridique au bénéfice du patient a indiqué qu'elle ne pourrait être présente et qu'elle s'en remettait à la décision médicale.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 6 mars 2023, l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article R 3211-19 du code de la santé publique, le recours est formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel.
Contrairement à ce qu'a plaidé son conseil, M. [L] a seulement mentionné qu'il était hospitalisé malgré lui même et qu'il prendrait bien son traitement.
Cette seule indication ne saurait constituer la motivation au sens du texte précité, laquelle, même si elle peut être très succincte, doit néanmoins exposer les raisons de la contestation de l'ordonnance rendue.
Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable.
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PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M.[I] [L] le 2 mars 2023 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montauban du 21 février 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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