CA Versailles, 10 mars 2023, RG 23/01539
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/01539 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXB4
Du 10 MARS 2023
ORDONNANCE
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Valérie TALLONE, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par le procureur général près la cour d'appel de VERSAILLES, pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, présente à l'audience
LE PREFET DE L'ESSONNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Me Théophile BALLER, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P500
et ayant également pour avocat Me Yves CLAISSE, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [T] [D]
né le 31 Octobre 2001 à ALGERIE
CRA [5]
comparant, assisté de Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533, commis d'office
et de madame [Y] [V], interprète en langue arabe, assermentée
DEFENDEUR
Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 3 juillet 2020 ayant condamné [T] [D] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 23 décembre 2022 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures, notifié le 24 décembre 2022 à 10h05 ;
Vu l'ordonnance du 25 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à compter du 26 décembre 2022 ;
Vu l'ordonnance du 23 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, prolongeant la rétention administrative pour une durée maximum de 30 jours à compter du 23 janvier 2023 ;
Vu l'ordonnance du 22 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, prolongeant la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 22 février 2023 ;
Le 9 mars 2023 à 14h23, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 9 mars 2023 à 11h15 et qui a :
- rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [T] [D],
- ordonné la remise en liberté de M. [T] [D],
- rappelé à M. [T] [D] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite dans sa déclaration d'appel l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [T] [D] pour une période de 15 jours.
A cette fin il fait valoir que l'autorité administrative a saisi de manière récurrente les autorités consulaires algériennes d'une demande de reconnaissance de M. [T] [D], la dernière fois le 6 mars 2023, certes sans réaction des autorités concernées quant à présent, mais sans que rien ne permette d'affirmer qu'il en sera de même dans les quinze prochains jours ; que l'intéressé fait obstruction à son éloignement en utilisant de nombreux alias ; qu'il a manifesté son refus constant de fournir des pièces d'identité.
Le 10 mars 2023 à 12h03 le préfet de l'Essonne a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention le 9 mars 2023 à 11h15 ;
Suivant ordonnance du président de chambre 1délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles du 9 mars 2023 à 16h10, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience de cette cour du 10 mars 2023 à 14h00, salle X1.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience l'avocat général a requis l'infirmation de l'ordonnance entreprise au motif que la préfecture avait fait diligence en transmettant les informations sollicitées par les autorités algériennes et en adressant des rappels et que donc l'obstruction est susceptible d'être surmontée à bref délai. Par ailleurs l'intéressé n'a pas remis de document d'identité alors qu'il est censé être sur le sol français avec et il n'a aucune garantie de représentation.
Le conseil de la préfecture a sollicité de la Cour qu'elle fasse droit à la requête de la préfecture dans la mesure où elle a effectué toutes les diligences de nature à mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Le conseil de M. [T] [D] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise au motif que les arguments soulevés pour justifier de cette quatrième prolongation sont les mêmes que pour la troisième et que rien n'a bougé depuis deux mois et demi et que rien ne permet d'affirmer qu'une réponse des autorités algériennes intervienne à bref délai.
M. [T] [D] a déclaré que cela faisait deux mois et demi qu'il était au CRA qu'il ne voyait pas l'utilité pour lui d'y rester et qu'il voulait retrouver sa liberté pour reprendre le cours de sa vie.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé. Dans l'hypothèse d'un appel avec effet suspensif, le procureur de la République dispose d'un délai de dix heures pour exercer son recours. L'article R 743-11 du même code prévoit en outre que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
L'article L 742-5 précise qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue en cas de deuxième prolongation pour une durée de trente jours, le juge peut de nouveau être saisi à titre exceptionnel aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la durée maximale prévue à l'article L 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 ;
b) une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la première période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt dix jours.
S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, M. [T] [D] a fait état de plusieurs alias depuis son arrivée en France comme en atteste le relevé FAED, qu'il est dépourvu de toute pièce d'identité et a prétendu ne pas en avoir ; qu'il a toujours refusé de retourner dans son pays d'origine alors même qu'il savait qu'il faisait l'objet de plusieurs OQTF et qu'il avait, selon ses propres déclarations, déjà fait l'objet d'un placement en centre de rétention.
Par ses déclarations fluctuantes sur son identité, par la non production d'une pièce d'identité, par son refus manifesté à plusieurs reprises de ne pas quitter le sol français M. [T] [D] a fait obstruction à l'exécution de cette mesure d'éloignement.
L'administration, a par ailleurs, effectué toutes les diligences effectives de manière à saisir les autorités diplomatiques algériennes dès l'élargissement de l'intéressé afin d'obtenir une demande d'identification et la délivrance d'un laisser passer. [T] [D] a été présenté aux autorités algériennes le 11 janvier 2023 et dès le 16 janvier 2023 les services de la préfecture adressaient au consulat d'Algérie les empreintes de [T] [D] pour initier des recherches auprès des autorités en Algérie.
Enfin, rien ne permet de présumer que les autorités algériennes ne vont pas admettre M. [T] [D] dans le délai de 15 jours, compte tenu de la transmission des empreintes digitales aux autorités algériennes le 16 janvier 2023 et les nombreuses relances effectuées envoyées au consulat d'Algérie.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande de l'avocat général et du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention, celui-ci ne pouvant être assigné à résidence, ce dernier n'a aucun papier d'identité en cours de validité et n'a remis aucun passeport aux services de l'Etat. De plus il ne dispose d'aucune garantie de représentation les déclarations de l'intéressé sur son domicile étant fluctuantes et il a toujours manifesté son souhait de ne pas retourner dans son pays d'origine.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons les recours recevables en la forme,
Ordonnons la jonction des dossiers d'appel 23/01539 et 23/01569,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [D] pour une durée de 15 jours à compter du 9 mars 2023 à 10h07.
Fait à Versailles le 10 mars 2023 à 15h15
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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