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CA Caen, 22 févr. 2023, RG 23/00128


Vérifier : CA Caen, 22 févr. 2023, RG 23/00128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/02/2023
Numéro
23/00128
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
64101eee980e61fb026a9c44

Texte de la décision

3,009 caractères

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 23/00128 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HELM

Affaire :

Madame [W] [V] VEUVE [R] Représentée par son tuteur, l'UDAF du Calvados, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal d'instance de Caen du 21 mai 2012, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée et assistée de Me [G], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 36490 SC

Association UDAF DU CALVADOS

représentée et assistée de Me [G], avocat au barreau de CAEN

C/

S.C.I. CALVADOS

Représentée et assistée de Me [O], avocat au barreau de CAEN

S.C.P. FAILLOT, ROUSSE, PINET & ASSOCIES ER ET FRANÇOIS-XAVIER PINET, NOTAIRES ASSOCIÉS

Représentée et assistée de Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN

Le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Vu le jugement en date du 13 novembre 2017, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des faits ainsi que du dispositif, rendu par le tribunal de grande instance de Caen entre en demande:

- madame [W] [V] veuve [R] avec l'Udaf du Calvados ;

- et en défense la SCI Calvados et la SCP Faillot-Rousse-Pinet et Associés.

Vu la déclaration d'appel en date du 21 décembre 2017, formée par madame [V] veuve [R] et l'Udaf du Calvados.

Vu l'ordonnance de radiation en date du 2 décembre 2020.

Vu la remise au rôle de l'affaire sous le N° de RG 23/128.

Vu les conclusions sur incident du12 janvier 2023, tendant à la constatation de la péremption de l'instance.

SUR CE

Vu les articles 907 et 771 du code de procédure civile.

En application des dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, sachant que par application de l'article 385 du code de procédure civile, la péremption emporte extinction de l'instance.

En l'espèce, il s'avère que suite à l'ordonnance du 2 décembre 2020 l'instance enrôlée sous le N° de RG 17/3870 a été l'objet d'une mesure de radiation ;

Depuis cette date, il est manifeste et non contesté qu'il n'a été accompli strictement aucune diligence.

Il s'ensuit que la péremption de l'instance est acquise ce qui peut être soulevé d'office par le juge en application de l'article 388 du code de procédure civile et qu'il doit en être tiré toutes conséquences.

PAR CES MOTIFS

Nous [C] [T] statuant publiquement et par ordonnance contradictoire.

- Constatons la péremption de l'instance enrôlée sous le N° de RG17/3870, puis réenrôlée sous le N° de RG 23/128 engagée par les parties appelantes suivantes :

madame [W] [V] veuve [R] et l'Udaf du Camvados

- Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente cour ;

- Rejetons toutes autres demandes ;

- Mettons les dépens de l'instance périmée à la charge de l'Udaf.

Le magistrat de la mise en état

G. GUIGUESSON

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