CA Douai, 10 mars 2023, RG 23/00407
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00407 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZOT
N° de Minute : 417
Ordonnance du vendredi 10 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [P]
né le 05 Juillet 1995 à [Localité 3] - INDE
de nationalité Indienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [Y] interprète assermenté en langue penjabi, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître KERKENI, cabinet Actis Avocats, barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 mars 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : rendue publiquement à Douai le vendredi 10 mars 2023 à 14 h 32 ;
la décision sera communiquée au centre de rétention pour notification
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [P] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 mars 2023 à 16 h 00 les services de police en résidence à [Localité 2] (62) contrôlaient au visa de l'article 78-2 al 10 du code de procédure pénale, sept personnes circulant pédestrement dans une zone située dans un périmètre de 10 Km autour du port de [Localité 1] (62) : [Adresse 5] à [Localité 2] et se disant de nationalité indienne.
A la suite de ce contrôle, monsieur [C] [P], de nationalité indienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 06 mars 2023 à 15h50, pour l'exécution d'un éloignement vers l'Autriche au titre d'une demande de réadmission effectuée au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 le 06/03/2023 à 13h29.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 08 mars 2023 (10h27),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 08/03/2023 à 16h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [C] [P] soutient le moyen nouveau en appel suivant :
Irrégularité de l'interprétariat en ce qu'il avait demandé un interprète en hindi et qu'il a été assisté d'un interprète en pendjabi
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
Il ressort de ce texte que la Loi ne confère pas à l'étranger le droit d'être assisté d'un interprète en sa langue maternelle mais simplement de droit à être assisté d'un interprète dans une langue qu'il comprend suffisamment au regard des enjeux de la procédure.
En l'espèce, lors de son audition en retenue du 05/03/2023 17h00 monsieur [C] [P] a été assisté d'un interprète en langue pendjabi : M. [W] [T].
Il a répondu à toutes les questions de manière précise et pertinente notamment lors qu'il indique refuser de faire le test PCR exigé par les compagnies aériennes.
Lors de la notification des droits en rétention l'intéressé était également assisté d'un interprète en langue pendjabi M. [R] [U].
Lors de l'audience du juge des libertés et de la détention monsieur [C] [P] était également assisté d'un interprète en pendjabi sans que son conseil ou lui-même ne soulève la moindre discussion sur l'interprétariat.
Dans sa déclaration d'appel monsieur [C] [P] se contredit puisqu'il conteste le fait d'avoir eu un interprète en pendjabi mais, paradoxalement en sollicite un pour l'audience de la cour et mentionne dans les moyens de sa déclaration d'appel :
En l'espèce :
Tout au long de la procédure, j'ai été assisté d'un interprète en langue hindi. Or, si je m'exprime un peu en hindi, je ne le maîtrise pas parfaitement et ma langue maternelle est le pendjabi. Je l'ai dit à la police qui a complètement ignoré ma demande.
Il est donc acquis que le défaut de compréhension invoqué dans la déclaration d'appel n'est avancé que pour les besoin de l'appel.
Le moyen sera écarté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse des autorités requises au titre de la demande de réadmission.
Sur la notification de la décision à M. [C] [P]
La présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 10 mars 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [Y]
Le greffier
N° RG 23/00407 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZOT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 417 DU 10 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [P] le vendredi 10 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Pierre NOEL le vendredi 10 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 10 mars 2023
N° RG 23/00407 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZOT
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