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CA Douai, 10 mars 2023, RG 23/00410


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Date
10/03/2023
Numéro
23/00410
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64101f00980e61fb026a9cae

Texte de la décision

7,056 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00410 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZQ6

N° de Minute : 424

Ordonnance du vendredi 10 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [X]

né le 27 Mars 1973 à [Localité 4] - TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement rete,u au centre de rétnetion de [Localité 1]

ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant, du fait de l'exécution de la mesure d'éloignement en cours

représenté par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU [Localité 5]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 mars 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 10 mars 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [X] ;

Vu l'appel interjeté par M. [B] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale en date du 05 mars 2023 gare [3] à [Localité 2] monsieur [B] [X], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 5] le 06/03/2023 à 10h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 08/03/2023 (14h32),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .

' Vu la déclaration d'appel du 09/3/2023 à 10h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [B] [X] soutient les moyens suivants:

Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de signature préfectorale.

Absence de transmission aux autorités consulaires de l'ensemble des documents nécessaire à l'obtention d'un laissez-passer consulaire

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme Virginie GERVOIS) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2/ Le second moyen est inopérant puisque monsieur [B] [X] dispose d'un passeport tunisien en cours de validité (passeport n° H296749 valable jusqu'au 24-01-2026)

Ce moyen sera donc rejeté.

3/ L'autorité préfectorale a réservé un routing à première disponibilité à destination de [Localité 6] dés le 08/03/2023. (Réservation du 07/03/2023 à 08h44)

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Sur la notification de la décision à M. [B] [X]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [B] [X] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 23/00410 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZQ6

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 424 DU 10 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 10 mars 2023 :

- M. [B] [X]

- l'interprète

- l'avocat de M. [B] [X]

- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 5]

- décision notifiée à M. [B] [X] le vendredi 10 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 5] et à Maître Pierre NOEL le vendredi 10 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 10 mars 2023

N° RG 23/00410 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZQ6

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