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CA Douai, 10 mars 2023, RG 23/00414


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Date
10/03/2023
Numéro
23/00414
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64101f00980e61fb026a9cb6

Texte de la décision

10,549 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00414 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZRC

N° de Minute : 418

Ordonnance du vendredi 10 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O]

né le 10 Janvier 1985 à [Localité 6] - VIETNAM

de nationalité Vietnamienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [M] interprète en langue vietnamienne, présente au centre de rétention, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 mars 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 10 mars 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mars 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 07 mars 2023 à 10h50 les services de police en résidence à [Localité 2] (59) contrôlaient au visa de l'article 78-2 al 10 du code de procédure pénale, une personne circulant pédestrement dans une zone située dans un périmètre de 10 Km autour du port de [Localité 2] : [Adresse 7] sur la commune de [Localité 3] (59), personne se disant de nationalité vietnamienne.

A la suite de ce contrôle, monsieur [O], de nationalité vietnamienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 07 mars 2023 à 15h40, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 09 mars 2023 (11h56),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative.

' Vu la déclaration d'appel du 09/03/2023 à 17h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [O] reprend l'unique moyen déjà développé devant le juge des libertés et de la détention :

- 1- Illégalité du placement en rétention administrative, par voie d'exception, dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire français délivrée contrevient aux articles R 425-1 et R 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile accordant un droit de séjour temporaire de 30 jours aux étrangers victimes de traite d'être humains ou de proxénétisme, en l'attente du délai de réflexion dont ces personnes disposent pour déposer plainte contre les auteurs de ces infractions et de bénéficier par voie de conséquence du droit au séjour prévu par l'article L 425-1 du même code.

En l'espèce monsieur [O] indique avoir quitté le Vietnam par crainte pour sa vie étant catholique et poursuivi pour dette par la mafia vietnamienne.

Il indique que le fait d'avoir indiqué aux services de police ces raisons religieuses et financières n'exclut pas le risque de traite.

-2- Recours irrégulier à un interprétariat par téléphone.

-3- Insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français

Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale.

Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif.

Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement.

Il est ainsi constant que le juge des libertés et de la détention ne saurait statuer, ni par voie d'action, ni par voie d'exception sur la mesure d'obligation de quitter le territoire français.

Cette seule constatation suffit à écarter le moyen développé.

2) Sur le moyen tiré de l'interprétariat par téléphone

Le procès-verbal de placement en retenue et de notification des droits afférents à cette mesure indique que les policiers ont contacté un interprète en langue vietnamienne, à savoir Mme [K], mais que celle ci n'était pas disponible pour une présence physique mais seulement pour un interprétariat téléphonique.

Ainsi les services de police, qui ne sont pas tenus d'une obligation de résultat quant à l'obtention d'un interprète en présentiel, ont suffisamment caractérisé la 'nécessité' visée par l'article l 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour recourir à un interprétariat par téléphone, l'interprète relevant le la lits prévue à l'article l 141-4 du même code.

En tout état de cause monsieur [O] n'invoque et ne justifie d'aucun grief en terme de compréhension quant à l'interprétariat de Mme [K].

Le moyen sera rejeté.

3) Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences pour organiser le départ.

Une demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée auprès de l'ambassade du Vietnam à [Localité 5] le 08/03/2023 à 09h42

Une demande de routing conservatoire a été formulée le 08/03/2023 à 08h24.

Toutes les diligences utiles ayant été effectuées la prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

Sur la notification de la décision à M. [O]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 10 mars 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [M]

Le greffier

N° RG 23/00414 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZRC

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 418 DU 10 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [O]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] le vendredi 10 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le vendredi 10 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 10 mars 2023

N° RG 23/00414 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZRC

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