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CA Douai, 11 mars 2023, RG 23/00419


Vérifier : CA Douai, 11 mars 2023, RG 23/00419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2023
Numéro
23/00419
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64101f01980e61fb026a9cc0

Texte de la décision

7,931 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00419 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZTS

N° de Minute : 428

Ordonnance du samedi 11 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [T]

né le 11 Septembre 2000 à PENJAB - INDE

de nationalité Indienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [W] interprète assermenté en langue penjabi, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie ANDRE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 11 mars 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 11 mars 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [T] ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [O], ressortissant indien, a été placé en rétention administrative le 07 février 2023 suivant arrêté du préfet du Nord pris et notifié le même jour, pour l'exécution d'un éloignement vers l'Autriche au titre d'une demande de reprise en charge établie le 07 février 2023 dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par ordonnance en date du 09 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [O] pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Douai le 11 février 2023.

Par requête en date du 08 mars 2023, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention de M. [T] [O] pour une durée de 30 jours.

Par ordonnance en date du 09 mars 2023, notifiée à 17h13, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a:

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [O] pour une durée de 30 jours à compter du 09 mars 2023 à 10h15.

M. [T] [O] a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2023 à 15h06.

Devant la Cour, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et soutient les moyens suivants:

- irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de compétence et de délégation de signature de l'auteur de cet acte.

- insuffisance des diligences de l'administration pour justifier une prolongation en ce qu'elle ne démontre pas avoir effectué de nouvelles diligences depuis la demande de routing du 23 février 2023 et qu'elle n'a pas organisé le départ de manière cohérente s'agissant de l'absence de moyen de transport évoqué.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [K] [G]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

Sur les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L. 741-3 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.

En l'espère, M. [T] [O] a été reconnu comme demandeur d'asile en Autriche. L'examen du dossier fait apparaître que depuis le placement en rétention administrative, le 7 février 2023, l'administration a accompli les diligences suivantes:

- 7 février 2023: requête aux fins de prise en charge adressée aux autorités autrichiennes,

- 23 février 2023: arrêté du préfet ordonnant le transfert de M. [T] [O] aux autorités autrichiennes en l'absence de réponse valant accord implicite de reprise en charge,

- 23 février 2023: demande de routing adressée par l'administration au Pôle central d'éloignement,

- 27 février 2023: réponse du pôle central d'éloignement fixant la date du vol au 15 mars 2023,

- 2 mars 2023: avis donné aux autorités autrichiennes de la date de transfert de l'intéressé tenant compte des délais de recours éventuels et du délai de prévenance,

- 15 mars 2023: vol réservé pour [Localité 2].

Il en ressort que l'administration s'est montré particulièrement diligente et que la remise de M. [T] [O] aux autorités autrichiennes est imminente. Aucune désorganisation dans la mise en oeuvre du moyen de transport ne peut lui être reprochée. La prolongation de la rétention est dès lors justifiée.

Le moyen est écarté et l'ordonnance dont appel doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Christian BERQUET, Greffier

Stéphanie ANDRE, Conseillère

N° RG 23/00419 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZTS

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 11 mars 2023 :

- M. [O] [T]

- l'interprète

- l'avocat de M. [O] [T]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [O] [T] le samedi 11 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le samedi 11 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 11 mars 2023

N° RG 23/00419 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZTS

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