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CA Lyon, 13 mars 2023, RG 23/02028


Vérifier : CA Lyon, 13 mars 2023, RG 23/02028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2023
Numéro
23/02028
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
64101f05980e61fb026a9cd8

Texte de la décision

3,967 caractères

N° RG 23/02028 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O25N

Nom du ressortissant :

[D]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[D]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 13 MARS 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 13 MARS 2023 à 11 heures 30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [Z] [K] [D]

né le 06 Décembre 2001 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

Ayant pour conseil Maître Cecile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 12 Mars 2023 à 17 heures 15, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 45 qui a rejeté la requête du Préfet du Puy-de-Dôme aux fins de prolongation de rétention administrative de Monsieur [Z] [K] [D] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations des parties,

SUR CE

L'appel du Procureur de la République se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et au trouble à l'ordre public a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ;

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ; en effet, bien que ce dernier produise une attestation d'hébergement établie par sa mère, assortie de justificatifs, il est par ailleurs sortant de détention, il ne justifie d'aucun moyen de subvenir à ses besoins, et il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ayant seulement remis aux autorités une copie de son passeport périmé ;

Par ailleurs, au regard des condamnations de Monsieur [Z] [K] [D] le 12 septembre 2019 par le tribunal pour enfants de Moulins pour des faits d'extorsion avec violences, et le 24 février 2022 par le tribunal correctionnel de Cusset pour des faits de violences habituelles sur conjoint ayant entrainé une ITT de plus de huit jours, en récidive, la menace grave à l'ordre public apparaît caractérisée ;

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [Z] [K] [D] devant la Cour d'Appel de Lyon ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [Z] [K] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

mardi 14 mars 2023 à 10 heures 30 (salle LAMBERT, RDC).

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, La Vice-Présidente placée,

Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN

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