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CA Paris, 11 mars 2023, RG 23/00942


Vérifier : CA Paris, 11 mars 2023, RG 23/00942 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2023
Numéro
23/00942
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64101f13980e61fb026a9d35

Texte de la décision

4,416 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 MARS 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00942 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHMU

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mars 2023, à 13h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Anne Bouchet, avocat général

INTIMÉS:

1°) M. [I] [F]

né le 05 Janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],

assisté de Me Ricardo Galindo Soto, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [G] [X] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 09 mars 2023, à 13h43, du juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de l'administration, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 mars 2023 à 16h01 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'ordonnance du 10 mars 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;

- de M. [I] [F], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la rétention administrative dès lors que, s'agissant d'une réadmission dans le cadre des accords dits Dublin III, contrairement à ce que retient le premier juge qui fait erreur, les documents visés à l'article L 742-5 du ceseda s'entendent des documents de voyage aériens ou autres, ce qui est le cas d'espèce ; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT A NOUVEAU,

REJETONS le moyen de fond,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 11 mars 2023 à 14h18

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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