Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 12 mars 2023, RG 23/00962


Vérifier : CA Paris, 12 mars 2023, RG 23/00962 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2023
Numéro
23/00962
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64101f16980e61fb026a9d57

Texte de la décision

3,831 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 MARS 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00962 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHRT

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2023, à 10h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charlès, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [F]

né le 21 octobre 1987 à [Localité 1], de nationalité palestinienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 11 mars 2023 à 16h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 11 mars 2023 à 16h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 11 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [G] [F] au centre de rétention administrative du [2] , ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 11 mars 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 11 mars 2023, à 11h25, par M. [G] [F] ;

- Vu les observations de l'intéressé reçues le 11 mars 2023 à 16h51 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée et ce au visa de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'unique mention d'appel « je suis malade au niveau de mon nez et je veux sortir pour pleins de raisons » n'est étayée d'aucun document, ni argument explicatif, et n'a, au demeurant, pas été soutenu en première instance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 mars 2023 à 10h00

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.