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CA Rennes, 13 mars 2023, RG 21/07302


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Date
13/03/2023
Numéro
21/07302
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
Ordonnance
Id
64101f1f980e61fb026a9db8

Texte de la décision

4,835 caractères

8ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°56

N° RG 21/07302 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SHJB

S.A.S. D2X EXPERTISE

C/

Mme [L] [S]

Caducité de la déclaration d'appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 13 MARS 2023

Le treize Mars deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du 27 janvier précédent,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

La S.A.S. D2X EXPERTISE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant Me Jean-François BOULET de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, pour Avocat constitué et représentée par Me Aliser EKICI, Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l'audience Me Camille POULAIN, Avocat plaidant du Barreau de PARIS

INTIMEE

A

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :

Madame [L] [S]

née le 17 avril 1983 à [Localité 4] (44)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

comparante à l'audience et représentée par Me Sandrine PORCHER-MOREAU de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] du 7 octobre 2021 ;

Vu la déclaration d'appel du 22 novembre 2021 de Mme [S] ;

Vu la constitution de Me [W] pour la SAS D2X EXEPRTISE le 1er décembre 2021 ;

Vu la notification des écritures de l'appelant par RPVA le 17 février 2022 ;

Vu la notification des écritures de l'AGS-CGEA par RPVA le 16 mai 2022 ;

Vu les conclusions d'incident de la SAS D2X EXPERTISE relatives à la caducité de l'appel adressées par RPVA le 25 juillet 2022 ;

Vu les conclusions en réponse sur incident de Mme [S] notifiées par RPVA le 21 octobre 2022 ;

Vu les dispositions des articles 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction, applicable au présent incident, issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

Vu les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile ;

L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.

En l'espèce, les conclusions au fond prises par le conseil de Mme [S] comportent un dispositif ne demandant pas expressément ni l'annulation ni l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré.

Les conclusions au fond prises par le conseil de Mme [S] ne déterminent donc pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel contrairement aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile.

Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 22 novembre 2021 à l'initiative de Mme [S].

Sur les dépens et les frais

Mme [S] sera condamné aux dépens. En revanche, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel,

Condamne Mme [S] aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,

G. [O]

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