CA Rennes, 13 mars 2023, RG 23/00632
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Texte de la décision
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°111
N° RG 23/00632 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-TO6S
M. [K] [B]
C/
S.A.S. GWEN RAN
Rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt N° 533 du 8/12/2022
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HÉNORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT lors du prononcé
ARRÊT sans débats, (article 462 al. 3 cpc) :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme il a été indiqué aux conseils des parties
****
DEMANDEUR à la requête en rectification d'erreur matérielle :
Monsieur [K] [B]
né le 24 Avril 1962 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lauric DOUVISI-MORRIS, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/014017 du 13/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
DÉFENDERESSE à la requête en rectification d'erreur matérielle :
La S.A.S. GWEN RAN prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie GUILLOTIN, Avocat au Barreau de NANTES
Vu l'arrêt du 8 décembre 2022 (RG 19/7493) rendu dans le litige opposant la SAS GWEN RAN à M. [K] [B] ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par déclaration de saisine du 27 janvier 2023 par M. [B] ;
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis adressée aux parties le 14 février 2023 en application de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et l'absence d'observations ;
C'est bien par une erreur matérielle que l'arrêt condamne la SAS GWEN RAN à payer à M. [B] la somme de 2.000 € « en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » alors qu'il était demandé dans les écritures de l'intimé telles que reprises dans l'exposé du litige la condamnation de la SAS GWEN RAN à verser à M. [B] la somme de 2.500 € « sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 » relative à l'aide juridictionnelle ;
Il y a lieu conformément aux dispositions précitées de rectifier cette erreur ainsi qu'il est dit au dispositif ci-dessus et de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la rectification des motifs et du dispositif de l'arrêt de la 8ème chambre de la cour d'appel de Rennes du 8 décembre 2022 par les mentions suivantes :
- dans les motifs de l'arrêt, dans le dernier paragraphe intitulé "Sur les frais et l'article 700 du code de procédure civile", les mots "article 700 du code de procédure civile" sont remplacés par les mots "article 37 de la loi du 10 juillet 1991" ;
- dans le dispositif de l'arrêt, à la suite de la mention "Condamne la SAS GWEN RAN à payer à M. [B] la somme de 2.000€ " , la mention "en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile" est remplacée par la mention " en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991" ;
Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de cet arrêt et des expéditions qui seront délivrées et ce conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile.
Laisse les dépens de rectification à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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