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CA Versailles, 10 mars 2023, RG 22/00683


Vérifier : CA Versailles, 10 mars 2023, RG 22/00683 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2023
Numéro
22/00683
Chambre
1re chambre 3e section
Type
Arrêt
Id
64101f25980e61fb026a9de3

Texte de la décision

14,399 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 10 MARS 2023

N° RG 22/00683 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7PS

AFFAIRE :

[N] [X]

C/

Société [18] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-195

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [X]

[Adresse 4]

[Localité 10]

APPELANT - non comparant, représenté par Monsieur [R] [X], fils de Monsieur [N] [X], muni d'un pouvoir.


Société [18]

domiciliée [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 7]

ayant pour avocat Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078062

Société [19]

[Adresse 15]

[Localité 6]

SIP [Localité 9] NORD

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Monsieur [Y] [T], Inspecteur, muni d'un pouvoir

Société [13]

Sevice surendettement

[Adresse 2]

[Localité 5]

Société [17]

Service surendettement

[Adresse 16]

[Localité 3]

S.A. [14]

[Adresse 11]

[Localité 8]

INTIMES - non comparants, non représentés


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 31 mars 2017, M. [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 13 avril 2017.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 15 juin 2017 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Saisi d'une contestation, le tribunal d'instance de Versailles statuant en matière de surendettement a, par jugement rendu le 23 septembre 2019, dit que la situation de M. [X] n'était pas irrémédiablement compromise, et renvoyé le dossier devant la commission pour l'élaboration de nouvelles mesures.

La commission a notifié à M. [X], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 3 janvier 2020, d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 78 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 890 euros.

Statuant sur le recours de M. [X], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 23 novembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- 'confirmé les mesures en date du 3 janvier 2020',

- dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 78 mois au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité de remboursement de 890 euros

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 17 janvier 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 7 janvier 2022.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 3 février 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 10 mars 2023.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [N] [X], représenté par son fils M. [R] [X], muni d'un pouvoir, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelle mesures compatibles avec ses facultés contributives, soit une mensualité de remboursement d'un montant maximal de 500 euros.

Il expose et fait valoir qu'il est retraité et veuf, qu'il ne s'est jamais préoccupé des comptes avant le décès de son épouse et a alors découvert les dettes, qu'il vit seul, a des problèmes de santé importants (un oeil aveugle, un autre atteint d'un glaucome), qu'il doit donc impérativement disposer d'une mutuelle, qu'il a en outre quelques frais de santé qui ne sont pas pris en charge, qu'il produit toutes les pièces justificatives de ses revenus et charges.

Le SIP de [Localité 9] est représenté par M. [T], muni d'un pouvoir, qui indique que sa créance est actuellement de 36 294,99 euros, que M. [X] respecte les paiements mis à sa charge et n'a pas de nouvelle dette fiscale. Il s'en rapporte à justice sur la modification des mesures imposées.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, il sera observé que la société [19] pour la société [19] a envoyé un courrier dont il ne sera pas tenu compte à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge.

De même, le conseil de la société [18] a déposé son dossier et ses conclusions le 2 février 2023, mais il était indispensable qu'il soit présent ou substitué à l'audience du 3 février 2023 pour s'y référer. A défaut, il ne peut en être tenu compte.

Il y a lieu d'actualiser la créance du SIP de [Localité 9] à la somme de 36 294,19 €.

En conséquence, le passif admis à la procédure sera arrêté à la somme totale de 177 454,23 €.

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats (avis d'impôt 2022 sur les revenus de l'année 2021), que les revenus de M. [X] s'établissent à la somme totale de 3 037,66 € par mois soit 2 946,53 € après pondération pour tenir compte des cotisations CSG/CRDS non déductibles.

Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 1 563,47 € qui pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition du débiteur, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.

En effet, la part de ressources de M. [X] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie à la somme mensuelle de 2 443,48 € décomposée comme suit :

- loyer : 1 129,03 €

- impôts : 313,66 €

- mutuelle : 142,61 €

- EDF (part de frais réels excédant le forfait) : 26,18 €

- frais de santé non pris en charge : 50 €

Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':

- forfait habitation : 110 €

- forfait alimentation, hygiène et habillement : 573 €

- forfait chauffage : 99 €

Ainsi, sa capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 503,05€ (2946,53 - 2443,48) et est inférieure à celle fixée par le premier juge.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.

En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :

- fixé la durée des mesures à 78 mois, M. [X] ayant bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 6 mois ;

- réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement ;

- ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de M. [X] ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans un délai de 78 mois.

Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé la durée de mesures imposées à 78 mois, réduit à 0% le taux d'intérêt des créances rééchelonnées et ordonné sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l'issue ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP de [Localité 9] à la somme de 36 294,99 euros,

Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,

Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 177 454,23 euros,

Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [N] [X] à la somme maximale de 503,05 euros,

Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [N] [X] pour une durée de 78 mois sera annexé au présent arrêt

Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,

Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [N] [X] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,

Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [N] [X] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,

Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,

Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [N] [X] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [N] [X] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,

Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,

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