CA Versailles, 10 mars 2023, RG 22/00902
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 10 MARS 2023
N° RG 22/00902 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VADX
AFFAIRE :
[X] [H]
C/
S.A. [24] ANCIENNEMENT [Adresse 20]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-110
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [H]
[Adresse 12]
[Localité 15]
ayant pour avocat Me Erline GUERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004938 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 27])
APPELANTE - non comparante, non représentée
S.A. [24] ANCIENNEMENT [Adresse 20]
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 13]
Représentée par Me Fabienne BALADINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
Madame [Z] [T]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Monsieur [U] [F]
[Adresse 11]
[Localité 15]
S.A.S. [22]
[Localité 8]
SIP [Localité 15] [Localité 15] EST
[Adresse 4]
[Localité 15]
[Adresse 16]
[Adresse 26]
[Localité 7]
S.A. [25]
Chez [21]
[Adresse 9]
[Localité 14]
S.A. [18]
CHEZ [19]
[Adresse 2]
[Localité 6]
TRESORERIE [Localité 15] COLLECTIVES
[Adresse 1]
[Localité 15]
INTIMES - non comparants, non représentés
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 juillet 2019, Mme [H] et M. [F] ont saisi la [17], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 22 août 2019.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 29 octobre 2019 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de Mme [Z] [T] et de la société [24], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 25 janvier 2021, a déclaré les recours irrecevables et renvoyé le dossier à la commission.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le17 janvier 2022, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement, notifié à une date qui n'est pas connue de la cour.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 3 février 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 29 septembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [H], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Par courrier reçu à la cour le 2 décembre 2022, elle indique qu'elle se désiste de son appel.
La SA d'HLM Seqens est représentée par son conseil qui prend acte du désistement.
La lettre contenant la convocation destinée à Mme [Z] [T] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, par courrier reçu à la cour le 2 décembre 2022, Mme [H] s'est désistée purement et simplement de son appel.
Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelante, emportant extinction de l'instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Constate le désistement d'appel de Mme [X] [H], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du Val d'Oise, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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