CA Versailles, 10 mars 2023, RG 22/01072
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2023
N° RG 22/01072 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VATK
AFFAIRE :
[I] [M] [B]
C/
Etablissement BANQUE DE FRANCE ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-0010
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représenté par Me Téa-Corinne KINTA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2231 substituant Me Samba SIDIBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 - N° du dossier BAT/BDE
APPELANT - non comparant
Etablissement BANQUE DE FRANCE
Commission de surendettement des particuliers des Yvelines, Institution Banque de France
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. [12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
S.A. [11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A. [10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
INTIMES - non comparants, non représentés
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 février 2018, M. [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 17 mai 2018.
Saisi d'une demande de vérifications de créances, le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, statuant en matière de surendettement, a, par jugement rendu le 7 décembre 2018, fixé les créances du [12] ([12]) à la somme de 76 632,68 euros et de la société [10] à la somme de 15 610,68 euros, et constaté l'extinction de la créance de la SA [9] comme étant soldée.
La commission a notifié à M. [B], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 30 août 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 75 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 2 065 euros.
Statuant sur le recours de M. [B], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 3 février 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé pour les besoins de la procédure les créances :
* du SIP de [Localité 14] à la somme de 19 553,85 euros,
* du [12] à la somme de 66 293,29 euros,
* de la [11] (n° 44377722499003) à la somme de 28 049 euros,
* de la société [10] à la somme de 15 610,68 euros,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [B] à la somme maximale de 1 831 euros,
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement.
Par déclaration de son conseil enregistrée sur le RPVA le 22 février 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 15 février 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du3 février 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 29 septembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [B] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- débouter le [12] de ses demandes,
- fixer la créance de la SA [10] à la somme de 5 119,68 euros,
- fixer la créance de la [11] à la somme de 1 171,30 euros,
- fixer la créance du [12] à la somme de 11 155,89 euros au 13 janvier 2023,
- fixer la mensualité affectée au remboursement du [12] à la somme de 558,76 euros,
- condamner solidairement les sociétés [10], [11] et [12] aux dépens de première instance et d'appel.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir que par jugement du 28 mars 2016, le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye a condamné M. [B] à payer à la SA [10] la somme de 15 410,68 euros outre 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que ce tribunal a rejeté la demande de restitution du véhicule, que pourtant, en violation des dispositions du jugement et sans respect des formalités imposées par le code des procédures civiles d'exécution, la SCP [13] a saisi le véhicule, qu'il résulte clairement d'une correspondance émanant de cette étude en date du 10 mars 2017 que le véhicule appartenant à M. [B] a été saisi, que ledit véhicule était côté à l'argus 10 491 euros au 17 mars 2017, que ce montant doit donc être déduit de la créance de la SA [10], que la [11] a consenti en octobre 2010 à M. [B] un prêt d'un montant de 27 000 euros remboursable en 84 mensualités de 540,37 euros, que le coût total du crédit s'élevait à 37 040,45 euros au titre des intérêts et de l'assurance, qu'en raison des difficultés de M. [B] un rééchelonnement des paiements est intervenu en juin 2012 suivant nouveau tableau d'amortissement avec des mensualités inchangées mais un coût total de 39 000 euros, que ces modifications n'ont pas donné lieu à la remise d'une nouvelle offre préalable, que pour autant l'absence de remise de fonds établit que le prêt de 2012 n'est que le prolongement de celui de 2010, que pourtant la [11] a déclaré une créance de 28 049 euros trouvant son origine dans le prêt de 2012 d'un montant de 39 000 euros, qu'elle n'a pas pris en compte les versements effectués depuis le mois d'octobre 2010, que le coût total du prêt d'octobre 2010 était de 37 040,45 euros, que déduction faite de tous les paiements intervenus soit 35 869,15 euros, M. [B] reste devoir la somme de 1 171,30 euros, qu'enfin, par acte authentique reçu le 13 mars 2009, le [12] a consenti à M. [B] et son épouse un prêt de 95 000 euros, remboursable en 300 mensualités de 702,04 euros incluant les intérêts au taux nominal de 7,50%, et révisable tous les dix ans, qu'un nouveau tableau d'amortissement a été établi le 15 mars 2019 avec une mensualité de 558,72 euros incluant les intérêts au taux nominal de 3,98% l'an, qu'il ressort du jugement du 7 décembre 2018 de vérification de créances que M. [B] était à jour de ses paiements et même en avance d'une mensualité à la date de recevabilité de son dossier de surendettement, qu'au 22 février 2019, le montant total des paiements était de 83 897,64 euros, que le capital restant dû en mars 2019 était de 75 731,94 euros, soit un total dû de 159 629,58 euros alors que le coût initial du crédit était de 121 313,37 euros, que le [12] ne s'explique pas sur cet écart, qu'au 13 janvier 2023, M. [B] a réglé la somme totale de 110 157,48 euros de sorte qu'il reste devoir 11 155,89 euros, qu'il convient d'en tenir compte pour diminuer la mensualité de remboursement.
La SA [12] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel sauf à réactualiser sa créance à la somme de 60 374,71 euros au 30 janvier 2023, de débouter M. [B] de toutes ses demandes à son encontre, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimée expose et fait valoir que par acte authentique reçu le 13 mars 2009, le [12] a consenti à M. et Mme [B] un prêt de 95 000 euros destiné à consolider des prêts personnels, octroyer une trésorerie et permettre ainsi une diminution de leur endettement, que le dossier de surendettement de M. [B] a été déclaré recevable le 17 mai 2018, que le capital restant dû au 30 avril 2018 était de 78 155,95 euros, que le prêt a fait l'objet d'une révision pour sa deuxième période décennale à compter du 30 mars 2019 sur la base d'un capital restant dû de 75 959,23 euros, que M. [B] a réglé les échéances jusqu'en août 2021, que le capital restant dû à cette date était de 60 374,71 euros, que le raisonnement de celui-ci est erroné, qu'en effet le coût total d'un crédit ne correspond pas aux échéances réglées mais à la différence entre le montant desdites échéances et le capital emprunté, qu'en l'espèce, le débiteur a réglé 119 mensualités de 702,04 euros soit 83 542,76 euros et si le contrat suivait son cours normal, 181 mensualités de 558,72 euros soit 101 128,32 euros, c'est-à-dire une somme totale de 184 671,08 euros, que le coût total du crédit serait donc de 89 761,08 euros (184 671,08 - 95 000) ce qui est inférieur à celui mentionné dans l'offre de prêt calculé suivant un taux d'intérêts initial plus élevé, que la demande de M. [B] est totalement infondée.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La saisine de la cour est circonscrite aux chefs critiqués par M. [B] relativement aux fixations de créances.
En vertu de l'article L 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l'article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il faut rappeler que le jugement rendu le 7 décembre 2018 en dernier ressort par le juge du surendettement dans le cadre d'une vérification de créance, à la demande de la commission au stade de la phase amiable de la procédure de surendettement, n'est pas susceptible de pourvoi immédiat et n'a pas autorité de la chose jugée à ce jour, dans la mesure où il ne met pas fin à l'instance.
Dans ces conditions, il ne s'impose pas au juge lui-même, qui saisi d'une nouvelle demande de vérification relative à la même créance à l'occasion de la contestation relative aux mesures imposées, peut à nouveau statuer sur la vérification de celle-ci sans être lié par une précédente décision qu'il aurait lui-même rendue.
Sur la créance de la SA [10]
Suivant jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye le 18 novembre 2016, M. [B] a été condamné à payer à la SA [10] la somme de 15 410,68 € outre 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] ne prétend pas avoir réglé tout ou partie de cette créance mais indique que le véhicule objet du prêt a été saisi par l'huissier chargé de son recouvrement et qu'il convient donc d'en déduire la valeur des sommes dues.
Il est exact que le jugement susrappelé a rejeté la demande de restitution du véhicule présentée par la SA [10].
Toutefois, tout créancier muni d'un titre exécutoire peut faire procéder à une saisie-immobilisation du véhicule appartenant à son débiteur lequel peut alors être transporté dans un lieu spécifique où il est gardé en dépôt.
Il résulte des pièces aux débats que le véhicule de M. [B] a effectivement été saisi.
Il lui appartient de saisir le juge de l'exécution d'une contestation aux fins de mainlevée de la saisie s'il estime que les conditions fixées aux articles R. 223-6 et suivants du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas été respectées.
La preuve n'est pas rapportée de ce que le véhicule a été vendu aux enchères publiques, seule possibilité d'en déduire le prix de la créance.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé cette créance à la somme de 15 410,68 € pour les besoins de la procédure.
Sur la créance de la [11]
Il résulte des pièces au dossier, plus spécifiquement des pièces déposées auprès de la commission, que suivant ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye le 1er février 2018, M. [B] a été condamné à payer à la [11] la somme en principal de 28 094,10 €.
Cette ordonnance a été signifiée par acte d'huissier du 19 février 2018 et il n'est pas établi ni même prétendu qu'une opposition aurait été formée.
La validité et le montant de la créance ont ainsi été constatés dans un titre exécutoire qui s'impose au juge du surendettement, et ne peuvent être remis en cause dans le cadre d'une procédure de vérification de créance, sauf pour le débiteur à faire la preuve de paiements non pris en considération par le créancier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En tant que de besoin, il doit être souligné qu'à supposer que l'offre qui a donné lieu à l'édition d'un tableau d'amortissement du 18 octobre 2010 ait fait l'objet d'un rééchelonnement en raison de difficultés financières du débiteur, ainsi que l'indique M. [B] lui-même, la renégociation a donné lieu à un nouveau tableau d'amortissement édité le 5 avril 2012 et ayant fixé les sommes dues à cette date au titre du capital restant dû et des échéances impayées à la somme de 39 000€. Dès lors, les paiements antérieurs ne peuvent pas être déduits sauf à les déduire deux fois.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a fixé la créance au montant déclaré par la [11] soit 28 049 €.
Sur la créance du [12]
A titre liminaire, il convient de rappeler que le coût total d'un crédit s'entend de la différence entre le montant des sommes empruntées et le montant des sommes remboursées incluant intérêts et assurance.
En l'espèce, la différence entre le montant des sommes déjà remboursées et de celles restant à payer (185 372,81 €) et le montant du capital emprunté (95 000 €) soit 90 372,81 € n'est pas supérieur au coût total du crédit tel que fixé par l'offre initiale (121 313,37 € selon les conditions prévues en 2009, avant la révision).
Au demeurant, il n'est révélé ni même soulevé aucune anomalie dans les deux tableaux d'amortissement successifs édités à l'origine puis lors de la révision décennale en 2019.
Il est constant qu'il n'y a eu aucun retard de paiement ni avant ni après la recevabilité du dossier de surendettement de sorte que le [12] n'a jamais demandé autre chose que le capital restant dû à la date de sa déclaration suivant le tableau d'amortissement édité en mars 2019, soit 66293,29 € à la date où le premier juge a statué.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point également.
Il n'y a pas lieu de procéder à une actualisation de la créance qui résulte de la seule exécution du jugement dont appel confirmé en toutes ses dispositions, M. [B] ne discutant pas la capacité de remboursement retenue.
M. [B] sera condamné aux dépens et devra régler au [12] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye,
Renvoie M. [I] [B] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Condamne M. [I] [B] à régler les dépens et payer à la SA [12] une indemnité de1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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