CA Versailles, 10 mars 2023, RG 22/01441
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2023
N° RG 22/01441 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBUE
AFFAIRE :
[O] [F]
C/
Société [25]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1538
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Alvine bélise HAPPI de l'AARPI HBE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE - non comparante
Société [25]
Chez [22]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Société [24]
[20] [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Société [17]
Chez [28]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Société [21]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Société [15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société [14]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Société [23]
[Adresse 26]
[Localité 1]
Société [16]
Chez [28] - [Adresse 18]
[Localité 7]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 février 2020, Mme [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 mars 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 30 juin 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 49 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 688,35 euros.
Statuant sur le recours de Mme [F], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 7 février 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- rejeté les demandes d'actualisation de créances,
- fixé les mesures de redressement de la situation de Mme [F] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 30 juin 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 23 février 2022, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 9 février 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 3 février 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 29 septembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [F] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- fixer le montant total du passif à apurer à la somme de 80 412,39 euros,
- procéder à un réexamen de la capacité de remboursement de Mme [F],
- fixer la part des ressources mensuelles à affecter à l'apurement des dettes de Mme [F] à la somme de 477,37 euros,
- dire que Mme [F] s'acquittera de son passif en 168 mensualités de 477,37 euros et une dernière mensualité de 214,23 euros, tous les 10 du mois,
- dire que les créances rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts de retard.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que Mme [F] est conseiller de vente depuis 1995 en contrat à durée indéterminée, que ses revenus ont été surévalués par la commission puis le premier juge, qu'en effet, sur l'année 2022, son salaire moyen est de 1 639 euros, que ses charges mensuelles peuvent être évaluées à 1 161,63 euros, que dès lors, c'est une somme de 477,37 euros qui peut être affectée au remboursement du passif.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il sera observé que la société [27] pour la société [25] et la société [19] pour la société [21] ont envoyé des courriers dont il ne sera pas tenu compte à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge.
Mme [F] ne demandant aucune actualisation du passif admis à la procédure lequel n'avait pas été modifié par le premier juge, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point qui est définitivement acquis.
En réalité, l'appel porte uniquement sur la fixation, par le premier juge, de la capacité de remboursement de la débitrice et, en conséquence, sur les mesures de redressement qu'il a ordonnées.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, Mme [F] ne produit pas d'avis d'impôt sur les revenus plus récent que celui de 2021 portant sur les revenus de l'année 2020.
Elle produit ses fiches de paie de décembre 2021 à juin 2022.
Il ressort de la fiche de paie de décembre 2021, que son revenu net imposable annuel est de 39 964 € soit 3 330,33 € par mois, et de celle de juin 2022 qu'il est de 20 317 € soit 3 386,16 € par mois.
La différence entre ces chiffres et le revenu net à payer résulte d'acomptes consentis par l'employeur de Mme [F] chaque mois mais qui ne sauraient être déduits de son revenu disponible.
Après pondération pour tenir compte des cotisations CSG/CRDS non déductibles, son revenu mensuel s'établit donc à la somme de 3 284,57 €.
La part de ressources de Mme [F] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie à la somme mensuelle de 1 399,60 € décomposée comme suit :
- loyer : 400 €
- impôts sur le revenu : 217,60 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 110 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 573 €
- forfait chauffage : 99 €
Ainsi, sa capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 1884,97€ (3284,57 - 1399,60).
Toutefois, compte tenu des revenus de Mme [F], c'est une somme de 1 810,47 € qui pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, et qui constitue le seuil maximal de la mensualité de remboursement, laquelle reste supérieure à celle fixée par le premier juge.
En l'absence d'appel incident et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation de la débitrice sur son seul appel, le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,
Renvoie Mme [O] [F] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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