CA Versailles, 10 mars 2023, RG 22/01901
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2023
N° RG 22/01901 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCYQ
AFFAIRE :
[I] [W]
C/
S.C.I. [20]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1185
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 6]
[Localité 15]
APPELANT - non comparant, non représenté
S.C.I. [20]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Frédéric DROUARD, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
TRESORERIE DE [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 10]
S.C.P. [25]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 14]
SIP [Localité 26]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 2]
Société [22]
[Adresse 4]
[Localité 13]
S.C.P. [24]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Société [19]
[17] - chez [21]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Société [18]
[Adresse 3]
[Localité 12]
INTIMES - non comparants, non représentés
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 février 2020, M. [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 9 avril 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 10 septembre 2020 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SCI [20], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 21 décembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- dit que la situation de M. [W] n'est pas irrémédiablement compromise,
- dit que la mensualité de remboursement est fixée à 570,48 euros,
- fixé les mesures comme suit : apurement de l'ensemble du passif sur 77 mois au taux de 0%,
- dit que le tableau recensant l'ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités est annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 11 janvier 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 7 janvier 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 3 février 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 29 septembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [W], dont le courrier de convocation a été retourné à la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', ne comparaît pas ni personne pour lui.
La SCI [20] est représentée par son conseil qui demande la confirmation pure et simple du jugement.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, M. [W] a été régulièrement avisé de la date de l'audience par lettre recommandée libellée à l'adresse indiquée sur sa déclaration d'appel, dont il a été fait retour au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Le défaut de remise de l'avis de réception est imputable à l'appelant à qui il appartenait de s'enquérir du sort de la procédure qu'il a introduite et d'informer la cour de son changement d'adresse. La procédure est donc régulière à son égard.
La SCI [20], intimée, a demandé à la cour de statuer au fond,
La cour n'étant saisie d'aucun moyen de réformation de la décision de première instance, qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public susceptible d'être relevée d'office, le jugement attaqué sera donc confirmé.
Partie succombante, M. [W] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Condamne M. [I] [W] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines .
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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