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CA Versailles, 10 mars 2023, RG 22/01916


Vérifier : CA Versailles, 10 mars 2023, RG 22/01916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2023
Numéro
22/01916
Chambre
1re chambre 3e section
Type
Arrêt
Id
64101f91980e61fb026a9df1

Texte de la décision

10,467 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 10 MARS 2023

N° RG 22/01916 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCZ7

AFFAIRE :

[N] [X]

C/

Société [10]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-791

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [N] [X]

[Adresse 2]

[Localité 6]

APPELANTE - comparante en personne


Société [10]

Chez [17]

[Adresse 1]

[Localité 7]

S.A. [12]

Chez [18] - [Adresse 14]

[Localité 4]

Société [9]

Chez [17]

[Adresse 1]

[Localité 7]

[13]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 5]

S.A. [16]

[Adresse 3]

[Adresse 15]

[Localité 8]

INTIMEES - non comparants, non représentés


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le14 janvier 2020, Mme [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 27 février 2020.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 2 juillet 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 34 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 789 euros.

Statuant sur le recours de Mme [X], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 21 décembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- dit que la mensualité de remboursement est fixée à 545,50 euros,

- ordonné le rééchelonnement du passif sur une durée de 47 mois au taux de 0%.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 21 janvier 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 10 janvier 2022.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 3 février 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 29 septembre 2022.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [X], qui comparaît en personne, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'imposer de nouvelle mesures compatibles avec ses facultés contributives.

Elle expose et fait valoir qu'elle est en arrêt de travail depuis le 3 janvier 2022 à la suite d'un accident du travail, que son arrêt a été prolongé au moins jusqu'au 13 mars 2023, qu'elle perçoit des indemnités journalières, qu'elle est locataire, que sa fille a quitté le domicile en août 2022 et n'est donc plus à sa charge, qu'elle a renoncé à une opération chirurgicale des cervicales dont le coût n'était pas intégralement pris en charge par sa mutuelle, que la société [16] a demandé la saisie de ses rémunérations, qu'elle estime n'avoir aucune capacité de remboursement, qu'elle produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, il sera observé que la société [18] pour la SA [12] a envoyé un courrier dont il ne sera pas tenu compte à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge.

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.

En l'espèce, il résulte des explications de Mme [X], étayées par les pièces versées aux débats, qu'elle perçoit des indemnités journalières qui s'établissent à la somme totale de 1625,98€ par mois soit 1 577,20 € après pondération pour tenir compte des cotisations CSG/CRDS non déductibles.

Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 278,25 € qui pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.

En effet, la part de ressources de Mme [X] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie à la somme mensuelle de 1 825,25 € décomposée comme suit :

- loyer : 970 €

- part des frais réels excédant le forfait chauffage : 13,71 €

- part des frais réels excédant le forfait habitation : 59,54 €

Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':

- forfait habitation : 110 €

- forfait alimentation, hygiène et habillement : 99 €

- forfait chauffage : 573 €

Sa capacité réelle de remboursement est donc nulle (1577,20 - 1825,25).

En outre, il ressort des pièces aux débats qu'elle n'est propriétaire d'aucun bien meuble ou immeuble susceptible de désintéresser les créanciers.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les mesures imposées par le premier juge ne sont pas adaptées à la situation actuelle de Mme [X].

Pour autant, sa situation n'apparaît pas irrémédiablement compromise dès lors que rien ne permet de dire, au jour du présent arrêt, si Mme [X] sera en mesure de reprendre son activité professionnelle à court ou moyen terme.

En conséquence, il convient de prononcer un moratoire de 24 mois, à compter du présent arrêt, mesure dont elle n'a jamais bénéficié auparavant, entraînant, pour cette période, la suspension de l'exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,

Prononce la suspension d'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois,

Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard pendant la durée de ce moratoire,

Dit qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée de ce moratoire, Mme [N] [X] devra en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,

Dit qu'à défaut et trois mois avant l'issue du moratoire, il appartiendra à Mme [N] [X] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation,

Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [N] [X] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,

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