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CA Angers, 14 mars 2023, RG 22/00896


Vérifier : CA Angers, 14 mars 2023, RG 22/00896 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2023
Numéro
22/00896
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
Arrêt
Id
64116fd2f6c989fb02435192

Texte de la décision

6,404 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 10]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/00896 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FABX

Ordonnance du 27 Avril 2022

Président du TJ de [Localité 6]

n° d'inscription au RG de première instance 22/00038

ARRET DU 14 MARS 2023

APPELANTES :

S.C.P. BTSG² prise en la personne de Me [E] [H], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE FRANCE LOISIRS

[Adresse 2]

[Localité 9]

S.E.L.A.F.A. MJA ' MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES' prise en la personne de Me [S] [X], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE FRANCE LOISIRS

[Adresse 1]

[Localité 8]

S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me [F] [Z] agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SOCIETE FRANCE LOISIRS

[Adresse 5]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Me [J] [Y] agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SOCIETE FRANCE LOISIRS

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentées par Me Inès RUBINEL, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 225262, et Me Valérie DUTREUILH, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE :

SCI DE JOINVILLE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL, substitué par Me GUIGNARD, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22200122

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 09 Janvier 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 14 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2022, la SCP BTSG agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société France loisirs, la SELAFA MJA, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société France loisirs, la SELARL Thevenot partners agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société France loisirs et la SELARL FHB agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société France loisirs ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Laval le 27 avril 2022 qui a, notamment, constaté la résiliation du bail commercial liant la société France loisirs à la SCI de Joinville.

La SCI de Joinville a constitué avocat le 22 juin 2022.

Les parties ont conclu.

Par conclusions du 23 décembre 2022, la SCP BTSG ès qualités, la SELAFA MJA ès qualités, la SELARL Thevenot partners ès qualités et la SELARL FHB ès qualités ont déclaré se désister de leur appel

Une ordonnance du 2 janvier 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire.

Par conclusions remises le 4 janvier 2023, la SCP BTSG ès qualités, la SELAFA MJA ès qualités, la SELARL Thevenot partners ès qualités et la SELARL FHB ès qualités demandent à la cour de :

- révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 2 janvier 2023,

- prendre acte de leur désistement pur et simple de la procédure en cours devant la cour d'appel d'Angers sous le RG 22/00896,

- débouter la SCI de Joinville de sa demande de condamnation à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- dire que chacune des parties conserveront à leur charge les frais engagés dans le cadre de la présente procédure d'appel,

- de réserver les dépens en frais de procédure.

Par conclusions remises le 9 janvier 2023, la SCI de Joinville demande à la cour de :

- rabattre l'ordonnance de clôture du 2 janvier 2023,

- de constater l'acceptation de la SCI de Joinville du désistement de leur appel par les appelantes et déclarer en conséquence ce désistement parfait,

- de débouter les appelantes de leurs demandes relatives aux frais engagés dans le cadre de la présente procédure,

- de condamner les appelantes au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience, l'ordonnance de clôture du 2 janvier 2023 a été révoquée à la demande des parties et une nouvelle clôture a été prononcée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de ses conclusions du 4 janvier 2023, la SCP BTSG, la SELAFA MJA, la SELARL Thevenot partners et la SELARL FHB, tous ès qualités, se sont désistées de leur appel envers la SCI de Joinville.

L'intimée a régulièrement accepté ce désistement.

Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'appel.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. En l'absence d'une telle convention, les dépens d'appel doivent être supportés par liquidation judiciaire de la société France loisirs.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCI de Joinville au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Vu les articles 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,

Constate le désistement d'appel de la SCP BTSG ès qualités, la SELAFA MJA ès qualités, la SELARL Thevenot partners ès qualités, et la SELARL FHB ès qualités ;

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance ;

Rejette la demande de la SCI de Joinville au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la SCP BTSG et de SELAFA MJA pris en leur qualité de mandataire liquidateur de la société France loisirs.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

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