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CA Douai, 14 mars 2023, RG 23/00432


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Date
14/03/2023
Numéro
23/00432
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64116ffdf6c989fb02435312

Texte de la décision

7,013 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00432 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZVA

N° de Minute : 439

Ordonnance du mardi 14 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [U]

né le 23 Juillet 1997 à [Localité 2] - ALGERIE (83000)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence

assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [C] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 mars 2023 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 14 mars 2023 à 12h00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les circonstances exceptionnelles constitueés par le fait que l'intéressé est positif au COVID et ne peut être présenté, autorisons sa comparution par visio-conférence bien que la visio-conférence à l'émission ne soit pas installée dans une salle d'audience ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [U] ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [U], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 mars 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Interpellé le 07 mars 2023 devant son domicile [Adresse 1] à [Localité 5] (59) suite à l'intervention des services de police requis par sa compagne (Mme [W] [J]) pour violences conjugales, monsieur [O] [U], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 09/03/2023 à 22h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le même jour par monsieur le Préfet du Nord.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11/03/2023 (16h03),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .

' Vu la déclaration d'appel du 13/03/2023 à 15h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [O] [U] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire au domicile de Mme [W] [J] et expose le moyen suivant :

' Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale au signataire de l'acte.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces de la procédure que Mme [S] [K] disposait d'une délégation de compétence de monsieur le Préfet du Nord.

Outre le fait que la demande d'assignation à résidence judiciaire est irrecevable faute pour monsieur [O] [U] de disposer d'un passeport, cette demande aurait été rejetée nonobstant la domiciliation de monsieur [O] [U] et l'attestation de résidence produite par Mme [J] dans la mesure où la lecture de la plainte de cette dernière est éloquente sur l'attitude de monsieur [O] [U] vis à vis de cette dernière.

Mme [J], entendue en audition indique être victime d'insultes et de menaces de mort et de violences d e la part de monsieur [O] [U] et avoir déjà pensé au suicide. Cette audition a été corroborée par l'enquête de voisinage pratiquée.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention rendue nécessaire par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités algériennes le 10/03/2023 à 15h04.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00432 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZVA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 439 DU 14 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 14 mars 2023

- M. [O] [U]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [U] le mardi 14 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le mardi 14 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 14 mars 2023

N° RG 23/00432 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZVA

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